Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Imputabilité des lésions professionnelles : enjeux de la prise en charge médicale
→ RésuméAccident du travail et prise en charge initialeMonsieur [E] [N] a subi un accident du travail le 16 septembre 2018, entraînant une contusion de l’épaule droite. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 8]. Un certificat médical daté du 3 décembre 2018 a révélé une nouvelle lésion, une rupture quasi transfixiante quasi-totale du supra épineux, qui a également été prise en charge par la CPAM le 22 février 2019. L’état de santé de Monsieur [E] [N] a été déclaré guéri le 22 septembre 2019. Rechute et refus de prise en chargeLe 14 novembre 2023, Monsieur [E] [N] a présenté un certificat médical de rechute mentionnant une tendinopathie transfixiante de l’épaule droite. En réponse, la CPAM a notifié un refus de prise en charge le 14 décembre 2023, arguant que le médecin conseil avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions antérieures. Monsieur [E] [N] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 10 avril 2024. Recours judiciaire et demandes de Monsieur [E] [N]Monsieur [E] [N] a ensuite saisi le tribunal par lettre recommandée le 21 juin 2024, demandant l’annulation des décisions de la CPAM et de la Commission Médicale de Recours Amiable. Il a sollicité la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle, ainsi qu’une expertise médicale subsidiaire. En outre, il a demandé la condamnation de la CPAM à verser une somme de 1 573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. Position de la CPAMEn réponse, la CPAM a demandé au tribunal de débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la rechute. Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance et a proposé une expertise médicale judiciaire pour déterminer s’il y avait un lien de causalité entre la rechute et l’accident du travail. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [E] [N] et a ordonné une expertise médicale judiciaire. Le Docteur [G] [W] a été nommé pour examiner le dossier médical de Monsieur [E] [N] et déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail du 16 septembre 2018 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute. Le tribunal a également précisé que les frais d’expertise seraient pris en charge par la CPAM et a sursis à statuer sur les demandes en attendant le rapport d’expertise. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 17 juin 2025. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01439 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRR
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Madame[K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2018 (contusion de l’épaule droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8].
Suivant un certificat médical du 3 décembre 2018, Monsieur [E] [N] a déclaré une nouvelle lésion (rupture quasi transfixiante quasi-totale du supra épineux) qui a été prise en charge le 22 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [E] [N] a été déclaré guéri le 22 septembre 2019.
Monsieur [E] [N] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] un certificat médical de rechute en date du 14 novembre 2023 mentionnant : » D# tendinopathie transfixiante épaule droite « .
Par courrier du 14 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a notifié à Monsieur [E] [N] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que » il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions « .
Le 31 janvier 2024, Monsieur [E] [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 10 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juin 2024, Monsieur [E] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
À titre principal,
– Annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2023 de refus de prise en charge de sa rechute du 14 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
– Annuler la décision de la CMRA notifiée le 22 avril 2024 confirmant le refus,
– Dire et juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
– Condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 14 novembre 2023 de l’accident du travail du 16 septembre 2018,
À titre subsidiaire,
– Ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
– Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 573 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
– À titre principal, débouter Monsieur [E] [N] de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
de la rechute du 14 novembre 2023 notifié le 14 décembre 2023,
– Condamner Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance
– À titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire aux fins de dire s’il y a une reprise évolutive des lésions le 14 novembre 2023 suite à l’accident du travail du 16 septembre 2023 et s’il y a donc rechute.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [N],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [W], [Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [E] [N] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [E] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 16 septembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 14 novembre 2023.
4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 14 novembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 22 septembre 2019 et si cette modification justifiait le 14 novembre 2023 :
– une incapacité temporaire totale de travail
– un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 6].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CCC à Me ARBI, à M. [N], à la CPAM de [Localité 7] [Localité 8] et au docteur [W]
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