Tribunal judiciaire de Lyon, 25 novembre 2024, RG n° 24/01062
Tribunal judiciaire de Lyon, 25 novembre 2024, RG n° 24/01062

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Intervention d’un tiers dans une expertise : enjeux de responsabilité et de preuve dans le cadre de travaux non conformes.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d’une maison à [Localité 3], ont engagé la SAS L & A pour la construction d’une piscine enterrée, selon un devis de 32 904,00 euros TTC. Les travaux, initialement prévus pour être terminés le 21 juin 2022, ont subi des retards significatifs.

Mise en demeure et constatation des désordres

Le 6 juin 2023, les propriétaires ont mis en demeure la SAS L & A de finaliser les travaux et de corriger les désordres dans un délai de vingt jours. Malgré plusieurs échanges, aucune intervention n’a eu lieu. Le 12 octobre 2023, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice, documentant divers inachèvements et non-conformités.

Demande d’expertise judiciaire

Le 24 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la demande des propriétaires, confiée à l’expert Monsieur [R] [M]. Cette expertise vise à examiner les désordres et inachèvements liés à la piscine.

Assignation en référé

Le 30 mai 2024, la SAS L & A a assigné en référé la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, souhaitant que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. La SAS L & A a soutenu que des défauts dans les matériaux fournis par la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS étaient à l’origine des problèmes rencontrés.

Réactions des parties

La SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a contesté les allégations de la SAS L & A. Lors de l’audience du 25 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait mise en délibéré, avec une date de délibéré prorogée au 25 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a statué sur la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime d’étendre les opérations à la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Il a également précisé que la SAS L & A serait provisoirement condamnée aux dépens, tout en rappelant que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Conséquences de la décision

La SAS L & A doit communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Un complément de provision de 2 000,00 euros a été fixé pour la rémunération de l’expert, à consigner avant le 30 janvier 2025, sous peine de caducité de l’extension de la mission. Le rapport d’expertise doit être déposé au plus tard le 30 septembre 2025.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZL
AFFAIRE : S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES C/ S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024

Notification le
à :
Me Juliana BRANDON – 1738 (expédition)
Me Caroline DENAMBRIDE – 182 (grosse + copie)

Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], ont confié la construction d’une piscine enterrée à la SAS L & A, selon devis n° 211210, d’un montant total de 32 904,00 euros TTC.

Les travaux, qui devaient être achevés pour le 21 juin 2022, ont pris du retard.

Par courrier en date du 06 juin 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont mis la SAS L & A en demeure d’achever les travaux et de reprendre les désordres apparents dans un délai de vingt jours.

Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas conduit à une nouvelle intervention de la SAS L & A.

Le 12 octobre 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, lequel a relevé divers désordres, inachèvements et non-conformités.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00799), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS L & A ;s’agissant de désordres, inachèvements et non-conformités de leur piscine, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [M], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SAS L & A a fait assigner en référé
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

A l’audience du 25 juin 2024, la SAS L & A, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [M];réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS L & A fait valoir la qualité de la Défenderesse de fournisseur des matériaux nécessaires à l’achèvement de la piscine. Elle estime qu’en raison du caractère défectueux du matériel, et notamment de mauvaises cotes, elle n’a pas pu fournir un ouvrage exempt de défauts.

La SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [M] en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00799 ;

DISONS que la SAS L & A lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [R] [M] devra convoquer la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS L & A devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SAS L & A aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 25 novembre 2024.

Le Greffier Le Président

 


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