Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 19/05144
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 19/05144

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et lien de causalité en matière d’accidents du travail

Résumé

Accident du travail de M. [Y] [O]

M. [Y] [O], responsable d’entrepôts, a subi un accident du travail le 3 décembre 2018, entraînant une lombalgie. Ce fait a été documenté par un certificat médical initial du Docteur [K] le jour même de l’accident.

Reconnaissance et prise en charge de l’accident

La CPAM a reconnu l’accident et a pris en charge les soins dès le 7 décembre 2018. Un certificat médical de prolongation a été émis le 10 décembre 2018, indiquant des lésions supplémentaires, notamment une discopathie L5 S1.

Demande de prise en charge et refus

Le 21 décembre 2018, la CPAM a requis l’avis d’un médecin conseil pour évaluer le lien entre la nouvelle lésion et l’accident. M. [Y] [O] n’ayant pas assisté aux convocations, la CPAM a rejeté sa demande de prise en charge le 26 février 2019.

Recours et décisions judiciaires

M. [Y] [O] a contesté cette décision par un recours auprès de la commission de recours amiable, qui a été rejeté le 25 juin 2019. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille le 9 août 2019.

Expertise médicale ordonnée

Le tribunal a ordonné une expertise médicale le 8 septembre 2023, confiée au Dr [P] [T], pour déterminer si les lésions étaient liées à l’accident du 3 décembre 2018. Le rapport d’expertise a été rendu le 30 novembre 2023.

Conclusions de l’expert

Le Dr [P] [T] a conclu que les lésions constatées n’étaient pas en lien direct avec l’accident, mais résultaient d’un état préexistant. Il a affirmé que l’accident avait seulement provoqué une douleur transitoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a entériné le rapport d’expertise et confirmé le refus de prise en charge par la CPAM, considérant que les lésions n’avaient pas de lien direct avec l’accident. M. [Y] [O] a été condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise.

Appel de la décision

Le tribunal a précisé que tout appel de cette décision devait être formé dans un délai d’un mois suivant sa notification, conformément aux dispositions légales en vigueur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/04637 du 25 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05144 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WVL6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [H] (Inspecteur)

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [O], employé en qualité de responsable d’entrepôts par la société [Adresse 7] à [Localité 6], a été victime d’un accident du travail en date du 3 décembre 2018.

Cet accident du travail a fait l’objet d’une déclaration du même jour à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [K] qui a constaté une « lombalgie ».

Cet accident du travail a fait l’objet d’une reconnaissance avec prise en charge d’emblée par décision de la CPAM du 7 décembre 2018.

Le 10 décembre 2018 , un nouveau certificat médical de prolongation a été délivré à Monsieur [Y] [O] par le Docteur [K] constatant : « lombalgie radio bascule du bassin. Discopathie L5 S1 ».

Par courrier en date du 21 décembre 2018, la caisse a informé que l’avis du médecin conseil s’avérait nécessaire afin de pouvoir se prononcer sur le rattachement de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 3 décembre 2018.

Une convocation lui a été ensuite adressée les 8 janvier 2019 et 18 janvier 2019.

M. [Y] [O] ne s’étant pas présenté aux dites convocations, la caisse, par décision du 26 février 2019, a rejeté la demande de prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 10 décembre 2018.

M. [Y] [O] a contesté cette décision par recours en date du 9 avril 2019 devant la commission de recours amiable (CRA).

La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [O] par décision du 25 juin 2019

M. [Y] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d’un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2019 à l’encontre de la décision de rejet de la CRA .

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2023.

Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au Dr [P] [T] .

L’expert avait pour mission notamment de :
dire si les lésions constatées le 10 décembre 2018 par le certificat médical de prolongation peuvent être en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2018 ou ont une cause totalement étrangère au travail ; dans l’affirmative, à compter de quelle date.

Le Dr [D] a rendu son rapport d’expertise en date du 30 novembre 2023 .

L’affaire a à nouveau été appelée à l’audience du 29 mai 2024 .

A l’audience, M. [Y] [O], représenté par son conseil, soutient ses dernières conclusions écrites et sollicite du tribunal de :

– annuler la décision de la CPAM en date du 26 février 2019 ainsi que la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion par la commission de recours amiable en date du 25 juin 2019 ;
– ordonner la prise en charge de la lésion discopathie L5 S1 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– renvoyer M. [Y] [O] devant la CPAM afin qu’il soit rempli de ses droits.

La CPCAM, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 25 novembre 2024 .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Vu le jugement du 8 septembre 2023 ;

Vu le rapport d’expertise du Dr [P] [T] en date du 30 novembre 2023 ;

ENTERINE le rapport d’expertise du Dr [P] [T] en date du 30 novembre 2023;

CONFIRME la décision de la CPAM en date du 26 février 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la prolongation du 10 décembre 2018, les lésions n’ayant pas de lien direct et certain avec l’accident du travail subi par M. [Y] [O] le 3 décembre 2018 ;

CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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