Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France
Thématique : Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de créances chirographaires
→ RésuméPlacement en redressement judiciaireLa SARL Antilles fibre optique a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 22 mars 2022. Créance contestéeLa société Fiber one a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 41 939,96 €, qui a été contestée par la société Antilles fibre optique. Admission de la créancePar ordonnance du 26 février 2024, le juge commissaire a admis la créance de Fiber one pour un montant de 36 873,05 €, à titre chirographaire. Interjection d’appelLa société Antilles fibre optique a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024, à l’encontre de Fiber one et de la société [O] [P] [L] en tant que mandataire judiciaire. Fixation de l’affaireUn avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 21 mars 2024. Demandes de l’appelanteDans ses conclusions du 22 avril 2024, l’appelante a demandé de déclarer parfait son désistement d’appel, de constater l’extinction de l’instance et de statuer sur les dépens. Demandes de Fiber onePar conclusions du 25 juin 2024, Fiber one a demandé de déclarer l’appelante irrecevable et de la condamner à payer 1 000 € à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Clôture de l’instructionLa clôture de l’instruction a eu lieu le 4 juillet 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 19 novembre 2024. Désistement d’appelLe désistement de l’appel est admis en toutes matières, et il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au moment du désistement. Décision de la courLa cour a donné acte à la SARL Antilles fibre optique de son désistement d’appel, a déclaré ce désistement parfait, entraînant le dessaisissement de la cour, et a laissé les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique. La demande de Fiber one au titre des frais irrépétibles a été déclarée irrecevable. |
ARRET N°
N° RG 24/00101
N°Portalis DBWA-V-B7I-COAO
SARL ANTILLES FIBRE OPTIQUE
C/
SELARL [O] [P] [L]
S.A.S.U. FIBER ONE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 26 février 2024, enregistrée sous le n° 2023001528
APPELANTE :
SARL ANTILLES FIBRE OPTIQUE, prise en la personne de son représentant légal en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SARL [O] [P] [L] Maître [K] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ANTILLES FIBRE OPTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
SOCIÉTÉ FIBER ONE représentée par Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Antilles fibre optique a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 22 mars 2022.
La société Fiber one a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 41939,96€, laquelle a été contestée.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge commissaire près le tribunal précité a admis la créance de la société Fiber one pour le montant de 36 873,05€, à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 07 mars 2024, la société Antilles fibre optique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Fiber one et de la société [O] [P] [L] es qualités de mandataire judiciaire.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour au conseil de la société le 21 mars 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 22 avril 2024, l’appelante demande de :
– déclarer parfait son désistement d’appel formé
– constater l’extinction de l’instance,
– statuer ce que de droit quant aux dépens par application des dispositions conjuguées de l’article 399 du code de procédure civile, d’une part, et des articles 695 et suivants du même code, d’autre part, en tant que de besoin.
Par conclusions du 25 juin 2024, la société Fiber one demande de :
– déclarer l’appelante irrecevable en sa demande ;
– condamner celle-ci à payer à M. [G] la somme de 1 000e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [O] [P] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DONNE acte à la SARL Antilles fibre optique de son désistement d’appel ;
DIT que ce désistement est parfait et entraîne le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Antilles fibre optique ;
Déclare irrecevable la demande de la société Fiber one au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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