Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 23/06744
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 23/06744

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et subrogation : enjeux d’indemnisation des victimes d’infractions

Résumé

Contexte de l’affaire

Par jugement du 31 janvier 2008, Monsieur [O] [R] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Mende pour avoir commis des violences avec arme sur Monsieur [H] [F] le 01 janvier 2006. En conséquence, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision de 4 000 euros à la victime.

Indemnisation de la victime

Le 1er octobre 2012, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale (CIVI) a désigné un nouvel expert, le docteur [D]. Des provisions supplémentaires de 12 000 euros ont été versées à la victime. Le 5 juin 2013, la CIVI a homologué une offre d’indemnisation de 100 800 euros pour Monsieur [H] [F], déduction faite des provisions antérieures.

Assignation du Fonds de Garantie

Le 15 juin 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a assigné Monsieur [O] [R] pour obtenir le remboursement de 90 456,69 euros, correspondant à l’indemnisation de Monsieur [H] [F], ainsi que des intérêts et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, mise en délibéré au 25 novembre 2024. Monsieur [O] [R] n’a pas comparu, et le courrier recommandé à son attention n’a pas été produit à l’audience.

Motivation de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Le fonds de garantie a été reconnu subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des indemnités versées. Le tribunal a également précisé que le montant de l’indemnité fixé par la CIVI n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction.

Condamnation de Monsieur [O] [R]

Le tribunal a constaté que Monsieur [O] [R] avait remboursé une partie de la somme due, s’élevant à 10 343,21 euros. En conséquence, il a été condamné à payer au fonds de garantie la somme de 89 656,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Demandes accessoires et exécution provisoire

Monsieur [O] [R] a également été condamné aux entiers dépens et à verser 800 euros au fonds de garantie en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à la législation en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06744 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LJF

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [O] [R] ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 6], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 2] [Adresse 4], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 31 janvier 2008, Monsieur [O] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de Mende pour avoir commis des violences avec arme sur Monsieur [H] [F] le 01 janvier 2006. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale et octroyé une provision de 4 000 euros.

Par ordonnance du 1er octobre 2012, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Mende (ci-après la CIVI) a procédé à un changement d’expert et désigné le docteur [D].

Des provisions à hauteur de 12 000 euros ont été versées.

Par décision du 05 juin 2013, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation faite pour un montant de 100 800 euros à la victime, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées.

Par assignation du 15 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [O] [R], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 90 456,69 euros au titre du remboursement de l’indemnisation de Monsieur [H] [F], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [O] [R] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’assignation ayant fait l’objet d’une remise à étude, Monsieur [O] [R] n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis n’a pas été produit à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 89 656,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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