Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 23/03414
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 23/03414

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et Indemnisation en Cas d’Accident dans un Établissement Public

Résumé

Contexte de l’accident

Madame [T] [P], née en 1950, a subi un accident le 15 juillet 2021 dans le magasin MARIDIS, situé au centre E. LECLERC, assuré par la compagnie ALLIANZ IARD. Suite à cet incident, un juge des référés a ordonné une expertise médicale, mais a débouté Madame [T] [P] de sa demande de provision.

Expertise et assignation

L’expert a réalisé sa mission et a remis son rapport le 17 janvier 2023. En mars 2023, Madame [T] [P] a assigné la SAS MARIDIS et la compagnie ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en se basant sur l’article 1242 du code civil. Elle a demandé un total de 13 532,09 euros pour divers préjudices.

Demandes de réparation

Dans ses dernières écritures, Madame [T] [P] a détaillé ses demandes de réparation, incluant des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents. Elle a également demandé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de la compagnie d’assurance

La compagnie ALLIANZ IARD a contesté le droit à indemnisation de Madame [T] [P], demandant son débouté total ou, à titre subsidiaire, une réduction des prétentions. Elle a également demandé le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700.

Délibérations et audience

L’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties de soumettre des notes en délibéré. L’organisme social impliqué n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours.

Éléments de preuve

Madame [T] [P] a produit plusieurs éléments à l’appui de sa demande, y compris des photographies, des témoignages et des documents médicaux. La compagnie d’assurance a également fourni des attestations et une photographie pour soutenir sa position.

Évaluation de la responsabilité

Le tribunal a examiné la responsabilité de la SAS MARIDIS en tant que gardienne du câble sur lequel Madame [T] [P] a chuté. Il a été établi que le câble était anormalement positionné, rendant le sol du magasin dangereux.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame [T] [P] à 10 911,90 euros, répartis entre divers postes de préjudice, y compris les frais divers, l’assistance d’une tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné in solidum la SAS MARIDIS et la compagnie ALLIANZ IARD à indemniser Madame [T] [P] pour son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également ordonné le paiement des dépens et des frais d’avocat.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03414 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GBX

AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
– S.A.S. MARIDIS ( )
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

S.A.S. MARIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [P], née le [Date naissance 4] 1950, déclare avoir été victime d’un accident le 15 juillet 2021 au sein du magasin MARIDIS, centre E. LECLERC, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a débouté Madame [T] [P] de sa demande de provision.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 janvier 2023.

Par actes d’huissier délivrés les 20 et 21 mars 2023, Madame [T] [P] a assigné la SAS MARIDIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 août 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, et par condamnation solidaire, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………….780 + 900 + 114,09 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
– Tierce personne permanente…………………………………………………………………………736 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 272 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 660 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 660 euros
– Souffrances endurées 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 200 euros

SOIT AU TOTAL 13 532,09 euros

Madame [T] [P] demande en outre au tribunal de condamner solidairement la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la SAS MARIDIS au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Madame [T] [P] et sollicite :
– à titre principal, le débouté de l’intégralité de ses demandes,
– à titre subsidiaire, l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de consignation et la réduction des autres prétentions émises,
– en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties de faire une note en délibéré aux fins de transmission de la pièce de la demanderesse n°11, non transmise dans le dossier de plaidoirie déposé, et éventuelle réplique du défendeur.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, éléments transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Par courrier du 21 octobre 2024, ladite pièce n°11 a été communiquée au tribunal de céans. La compagnie d’assurance AXA ALLIANZ IARD n’a pas répliqué.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2021 est entier ;

CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge l’entier préjudice subi par Madame [T] [P] ;

EVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [P] à la somme de 10 911,90 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 1 680 euros
– tierce personne temporaire 700 euros
– déficit fonctionnel temporaire 1 431,90 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 2 100 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [P] la somme de
10 911,90 euros en réparation de son préjudice corporel ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 521,80 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier d’un montant de 114,09 euros, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon