Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Créance fiscale et forclusion : enjeux de la déclaration dans le cadre d’une liquidation judiciaire
→ RésuméContexte de l’affaireLe 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier appartenant au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6]. Cependant, le 7 septembre 2020, la société Real Hope a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a désigné la société de Keating comme liquidateur. Créances déclaréesLa Direction générale des finances publiques a déclaré une créance provisionnelle de 336 767 euros pour des taxes foncières couvrant la période de 2016 à 2020, créance qui a été admise à titre privilégié le 20 mai 2021. Le 28 octobre 2021, elle a demandé l’admission définitive de cette créance à hauteur de 67 469 euros. Rejet de la demande d’admission définitiveLe 6 décembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion de la Direction générale des finances publiques et a rejeté sa demande d’admission définitive. En réponse, la Direction générale des finances publiques a déposé une requête pour obtenir un relevé de forclusion le 14 décembre 2021. Relevé de forclusionLe 3 février 2022, le juge commissaire a relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion et a fixé sa créance à 336 767 euros à titre privilégié. La SAS European Real Estate Investment Group, agissant pour Real Hope, a formé opposition à cette ordonnance le 11 février 2022. Jugement du tribunal de commerceLe 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la société EREIG recevable mais mal fondée dans son opposition, a débouté la société de Keating de toutes ses demandes, et a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022. La société EREIG a été condamnée aux dépens de l’instance. Appel de la société EREIGLe 13 juillet 2023, la société EREIG a interjeté appel du jugement du 6 juin 2023, demandant à la cour de l’infirmer et de déclarer la créance de la Direction générale des finances publiques inopposable à la liquidation judiciaire. Demandes de la société de KeatingLe 15 décembre 2023, la société de Keating a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 6 juin 2023 et de rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la Direction générale des finances publiques. À titre subsidiaire, elle a demandé la vérification de la créance de la Direction générale des finances publiques. Demandes de la Direction générale des Finances PubliquesLe 12 janvier 2024, la Direction générale des Finances Publiques a demandé à la cour de confirmer le jugement du 6 juin 2023 et de débouter la société EREIG de sa demande d’indemnité. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée le 4 juillet 2024, et les parties ont été renvoyées à leurs dernières écritures pour un exposé plus complet de leurs moyens. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04835 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WE
AFFAIRE :
S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 4
N° RG : 2022L00250
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karema OUGHCHA
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE prise en la personne de Madame [V] [O], présidente de la SAS EREIG ‘ EUROPEAN REAL ESTATE GROUP, et représentée par Monsieur [E] [Z]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
Plaidant : Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1350
****************
INTIMES
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300802
S.E.L.A.R.L. DE KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la société REAL HOPE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a été déclaré adjudicataire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (39) appartenant au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6] (ci-après le SIVVL).
Le 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société Real Hope, et désigné la société de Keating aux fonctions de liquidateur.
La Direction générale des finances publiques a déclaré à la procédure collective une créance de 336 767 euros à titre provisionnel au titre des taxes foncières pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; cette somme a été admise à titre privilégié le 20 mai 2021.
Le 28 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé a demandé l’admission de sa créance à titre définitif à hauteur de 67 469 euros.
Le 6 décembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion de la Direction générale des finances publiques et rejeté sa demande d’admission définitive.
Le 14 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques a déposé une requête visant à obtenir le bénéfice d’un relevé de forclusion.
Le 3 février 2022, le juge-commissaire a relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion et fixé sa créance à la somme de 336 767 euros à titre privilégié.
Le 11 février 2022, la SAS European Real Estate Investment Group (la société EREIG), agissant en sa qualité de dirigeante de la société Real Hope, a formé opposition à cette ordonnance.
Le 6 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
– déclaré la société EREIG, représentante de la société Real Hope, recevable mais mal fondée en son opposition ;
– débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes ;
– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Real Hope, en ce qu’elle a :
– relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion ;
– fixé la créance de la direction générale des finances publiques à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;
– condamné la société European Real Estate Investment Group, représentante la société Real Hope, aux entiers dépens de l’instance ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 13 juillet 2023, la société European Real Estate Investment Group a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
– infirmer le jugement du 6 juin 2023 ;
– infirmer l’ordonnance du 3 février 2022 ;
Par conséquent,
– déclarer que la Direction générale des finances publiques connaissait l’existence de sa créance au titre des taxes foncières dès la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Real Hope ;
– déclarer que la demande de relevé de forclusion a été présentée hors du délai de six mois prévu à l’article L. 622-26, alinéa 3 du code de commerce, et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exception de sa dernière phrase ;
– déclarer la créance de la Direction générale des finances publiques, d’un montant de 336 767 euros, au titre des taxes foncières, inopposable à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Real Hope ;
En tout état de cause,
– condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la société de Keating, agissant ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022 ayant relevé de forclusion la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;
– rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;
A titre subsidiaire,
– réformer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022 ayant fixé la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;
Et statuant à nouveau,
– renvoyer la Direction générale des finances publiques à la vérification de sa créance ;
A titre infiniment subsidiaire,
– fixer la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 67 332 euros à titre définitif et privilégié ;
– mettre les dépens à qui de droit.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, la Direction générale des Finances Publiques, agissant par la comptable du PRS du Jura, demande à la cour de :
– la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023 ;
– débouter la société European Real Estate Investment Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’indemnité procédurale présentée par la société EREIG, ès qualités,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire