Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00476
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 19 novembre 2024, RG n° 24/00476

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Responsabilité et opposabilité des mesures d’expertise dans le cadre de désordres techniques

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte daté du 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie a engagé une procédure judiciaire contre la société Daikin Airconditioning France. Cette action fait suite à des désordres signalés par Mme [I] concernant un ballon d’eau relié à une pompe à chaleur installée à son domicile à [Localité 2] (Ain). La société comptoir général de fers et quincaillerie souhaite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à Daikin, le vendeur de la pompe à chaleur.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie a réaffirmé sa demande initiale par l’intermédiaire de son avocat. De son côté, la société Daikin Airconditioning France, également représentée par un avocat, a exprimé des réserves et des protestations concernant la demande.

Analyse de la décision

L’expert désigné par le juge des référés a indiqué qu’il attendait l’intervention de la société Daikin avant de poursuivre ses opérations. Dans ce contexte, la demande de la société comptoir général de fers et quincaillerie a été jugée fondée.

Conclusion de la décision judiciaire

Le juge des référés a déclaré que l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, qui avait désigné M. [N] comme expert, est désormais commune à la société Daikin Airconditioning France. Les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette société, qui devra également assumer les dépens du référé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00476 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SO

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.A.S.U. COMPTOIR GENERAL FERS ET QUINCAILLERIE, immatriculée au RCS sous le numéro 725 620 751, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1

DEMANDERESSE

et

S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 967 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thibault GUINET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 5

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 14 août 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [N] en vertu de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue à la requête de Mme [I] qui dénonçait des désordres affectant le ballon d’eau relié à la pompe à chaleur installée à son domicile à [Localité 2] (Ain), doivent être déclarées communes et opposables à la société Daikin Airconditioning France, vendeur de la pompe à chaleur litigieuse, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

À l’audience du 24 septembre 2024, la société comptoir général de fers et quincaillerie, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.

Également représentée par son avocat, la société Daikin Airconditioning France a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.

PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Daikin Airconditioning France l’ordonnance de référé datée du 19 mars 2024 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert (RG référés 23/00623) ;

Dit en conséquence que les opérations de M. [N] se poursuivront désormais en présence de la société Daikin Airconditioning France ou celle-ci et ses conseils dûment appelés ;

Condamne la société Daikin Airconditioning France aux dépens du présent référé.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Thibault GUINET
Me Luc PAROVEL
2 ccc au service expertises

 


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