Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des patients et de la régularité des procédures.
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats concernant l’hospitalisation de Madame [T] [V] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. La patiente n’a pas comparu, et son audition a été annulée sur avis médical. L’avocat commis d’office a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure. Procédure et délais légauxL’hospitalisation complète de la patiente a été décidée le 09 novembre 2024, et le délai de 12 jours pour le contrôle judiciaire expirait le 20 novembre 2024. Les conditions légales pour la saisine du juge ont été respectées, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. État de santé de la patienteLe dossier médical indique que Madame [T] [V] présente des troubles psychiatriques graves, notamment des tentatives d’immolation et des idées suicidaires. Son état nécessite une hospitalisation complète sous contrainte, car son consentement est jugé impossible en raison de la gravité de ses troubles. Décision du jugeLe juge des Libertés et de la Détention a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, en se basant sur les certificats médicaux et l’avis médical préconisant la poursuite des soins. La décision a été prise en conformité avec la procédure légale, et le juge a précisé que les soins relèvent de la compétence des médecins. Notification et recoursLa décision sera notifiée à la patiente, au Préfet, au Procureur de la République, et au Directeur de l’établissement de soins. Un appel peut être formé dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande du Procureur. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1251
N° RG 24/12660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZG
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [V]
SDF
née le 03 Février 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 13 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [T] [V] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [O] [K] en date du 15 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, c’est compliqué en l’absence de la patiente. Je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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