Tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2024, RG n° 23/02044
Tribunal judiciaire de Lyon, 19 novembre 2024, RG n° 23/02044

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Responsabilité décennale et conditions de mise en œuvre des garanties dans le secteur de la construction.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] sont propriétaires d’un pavillon situé à [Adresse 2] à [Localité 5]. En septembre 2019, ils ont commandé à la société K par K l’installation de menuiseries pour un montant de 21.890 euros TTC, avec plusieurs avenants pour préciser le bon de commande. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés en février 2020.

Problèmes rencontrés

Après la réception des travaux, les consorts [D] ont constaté des désordres et ont demandé une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur. Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 27 septembre 2021, suivi d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 22 mars 2022, qui a ordonné une expertise judiciaire.

Procédure judiciaire

Les consorts [D] ont assigné la société K par K en mars 2023, demandant une indemnisation de 33.919,73 euros et d’autres compensations pour préjudices divers. En réponse, la société K par K a demandé le déboutement des consorts et a réclamé des frais à leur encontre.

Arguments des parties

Les consorts [D] soutiennent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité de la société K par K. En revanche, cette dernière argue que les demandeurs ont empêché toute intervention amiable pour remédier aux problèmes, ce qui pourrait exonérer sa responsabilité.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rejeté les demandes des consorts [D], considérant qu’ils n’avaient pas prouvé que les désordres relevaient de la garantie décennale. Les consorts [D] ont été condamnés à payer à la société K par K la somme de 500 euros pour les frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/02044 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XV7H

Jugement du 19 Novembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Julien BOSQUET – 712
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [X] [D]
née le 19 Janvier 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [V] [D]
né le 05 Septembre 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. K PAR K,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant
Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Aux termes d’un bon de commande DVS n°2019/01183796 de septembre 2019, les consorts [D] ont commandé à la société K par K l’installation de menuiseries avec coffres de volets intégrés, pour un montant de 21.890 euros TTC. Trois avenants sont venus compléter et préciser ledit bon de commande.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés en février 2020 (PV réception illisible).

Les consorts se sont plaints de la survenance de désordres et une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de leur assureur.

L’expert amiable a rendu son rapport le 27 septembre 2021.

Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, sur saisine des consorts [D], a ordonné une expertise et désigné ès qualités d’expert Monsieur [Y] [B].

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 juin 2022.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Par exploit en date du 07 mars 2023, les consorts [D] ont assigné la société K par K devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.

Aux termes de leur assignation, les consorts [D] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
– Condamner la société K par K à les indemniser à hauteur de 33.919,73 euros ;
– Dire que les sommes réclamées au titre des travaux de reprise seront révisées en fonction de l’indice du coût de la construction au jour du paiement effectif par rapport à la date des devis ;
– Condamner la société K par K à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– Condamner la société K par K à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
– Condamner la société K par K à leur verser la somme de 5.047,94 euros au titre de leur préjudice matériel ;
– Condamner la société K par K à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société K par K aux dépens de l’instance en référé, comprenant les frais d’expertise judiciaire (4.000 €), et les dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2023, la société K par K sollicite d’entendre le Tribunal :
– Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner les consorts [D] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustifs de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 04 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] à payer à la société K par K la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,

 


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