Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Contrainte et soins : enjeux de la santé mentale et de la sécurité publique
→ RésuméContexte de l’affaireMme [K] [W], née le 24 janvier 1977, fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2024. Cette mesure a été décidée par M. le Préfet du Pas de Calais, entraînant son hospitalisation complète sous la responsabilité de l’établissement de santé de [Localité 2]. Procédure judiciaireLe 14 novembre 2024, M. le Préfet a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour prolonger l’hospitalisation au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux relatifs à la situation de Mme [K] [W] ont été transmis par l’hôpital pour soutenir cette demande. Déroulement de l’audienceLes parties concernées ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par mail avec accusé de réception. L’audience a été régie par les articles du code de l’organisation judiciaire et du code de la santé publique. Position du ministère publicLe Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, soulignant que les troubles mentaux de Mme [K] [W] compromettent la sécurité des personnes et nécessitent la poursuite des soins. Décision du magistratCarole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 19 novembre 2024, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique. Elle a été transmise par mail aux parties concernées, y compris au Procureur de la République. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. |
Minute n°24/00181
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05134 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCW
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assisté(e) de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 19 Novembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Madame [K] [W]
née le 24 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, ni représentée
par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [K] [W] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 08 novembre 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 14 Novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [K] [W] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 15 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 19 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 19 Novembre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PRECHAIB FET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressée
Copie transmise au procureur de la République le 19 Novembre 2024
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Laisser un commentaire