Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Exécution forcée et contestation de créance : enjeux de la certitude et de l’exigibilité.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 13 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Tours a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 3575€ pour une facture impayée, ainsi que des intérêts et des frais. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] le 4 décembre 2023. Saisie attributionLe 1er mars 2024, Monsieur [V] [O] a procédé à une saisie attribution sur le compte de Monsieur [D] [L] pour récupérer la somme due, portant le montant total à 4481,74€ avec intérêts et frais. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [L] le 6 mars 2024. Contestation de la saisieEn réponse, Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [V] [O] devant le juge de l’exécution de Tours le 5 avril 2024, contestant la créance et demandant la mainlevée de la saisie. Il a soutenu que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible, et a demandé des délais de grâce pour le paiement. Arguments de Monsieur [V] [O]Monsieur [V] [O] a demandé au juge de déclarer l’assignation de Monsieur [D] [L] irrecevable et de le débouter de ses prétentions. Il a également demandé une indemnité de 2500€ pour couvrir ses frais. Décision du juge de l’exécutionLe juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation, affirmant que la créance était bien un titre exécutoire. Il a également constaté que la saisie attribution était valide et que Monsieur [D] [L] ne pouvait pas contester la créance sur la base d’arguments antérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer. Demande de délais de paiementConcernant la demande de délais de paiement, le juge a précisé que la saisie attribution avait un effet immédiat, rendant impossible l’octroi de délais, étant donné que les fonds saisis dépassaient le montant de la créance. Indemnité et dépensMonsieur [D] [L] a été condamné à verser une indemnité de 800€ à Monsieur [V] [O] pour couvrir les frais non compris dans les dépens, et il a été condamné aux entiers dépens de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGCC
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN substituée à l’audience par Me ALVES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal judiciaire de Tours le 13/10/2023, Monsieur [D] [L] a été condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3575€ en principal (suivant facture impayée n°9223 du 9/02/203) avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2023 outre les frais requête de 51,05€.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023 au domicile de Monsieur [L], par acte déposé en l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte en date du 1er mars 2024 de la SARL SKS, commissaires de justice associés, Monsieur [V] [O] a fait procéder, sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [D] [L], à une saisie attribution pour la somme en principal de 3575€ soit avec les intérêts et les frais, la somme de 4481,74€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 6 mars 2024 à Monsieur [D] [L].
Par acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [V] [O].
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] demande au juge de l’exécution de :
-le déclarer recevable en sa contestation,
A titre principal,
-constater que la créance dont se prévaut Monsieur [O] ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible,
-ordonner en conséquence mainlevée de la saisie attribution,
-rejeter les autres demandes de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
-accoder à Monsieur [L] des délais de grâce aux fins de réglement de la créance invoquée par Monsieur [O],
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience du 1/10/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles 114, 56, 1422, 1406 du code de procédure civile
vu les articles L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
A titre principal,
-déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [D] [L],
en conséquence,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidaire,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [D] [L] à lui verser une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de délai de paiement,
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [V] [O] une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
Laisser un commentaire