Cour d’appel de Colmar, 25 novembre 2024, RG n° 24/02836
Cour d’appel de Colmar, 25 novembre 2024, RG n° 24/02836

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

Résumé

Non-dépôt des conclusions

La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Observations écrites des parties

Les observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024.

Réponse de L’AGS/CGEA

Seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024.

Décision du magistrat

Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, qui peut être contestée devant la Cour dans les quinze jours suivant sa date.

Caducité de la déclaration d’appel

Il a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque.

Condamnation aux dépens

L’appelant a été condamné aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024.

Notification de la décision

Une copie de la décision a été envoyée aux avocats et aux parties par lettre simple le 25 novembre 2024.

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 4 A

Tél

RG N° : 24/02836 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHV

Minute n° 24/931

APPELANT

M. [W] [U]

Représenté par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

S.A.S. EGH EVELYNE [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [Adresse 1] »

Association AGS/CGEA DE [Localité 2]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,

Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,

Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,

Que, seule L’AGS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024,

 


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