Cour d’appel de Colmar, 25 novembre 2024, RG n° 24/02834
Cour d’appel de Colmar, 25 novembre 2024, RG n° 24/02834

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Colmar

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de respect des délais procéduraux.

Résumé

Non-dépôt des conclusions

La partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel.

Observations écrites des parties

Les observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024.

Réponse de L’AGIS/CGEA

Seule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a soumis ses observations le 08 mars 2024.

Décision du magistrat

Le magistrat chargé de la mise en état, Edgard PALLIERES, a statué en chambre du conseil par ordonnance, constatant la caducité de la déclaration d’appel.

Condamnation aux dépens

L’appelante a été condamnée aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue à Colmar, le 25 novembre 2024.

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 4 A

Tél

RG N° : N° RG 24/02834 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILHR

Minute n° 24/934

APPELANTE

Mme [E] [D]

Représentée par Me Marie-noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

S.A.S. EGH EVELYNE GALL-HENG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SA LIBRAIRIE DU [Adresse 1] »

Association AGS/CGEA DE [Localité 2]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E

DE LA DÉCLARATION D’APPEL

Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,

Vu l’appel interjeté le 18 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 17 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,

Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,

Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 octobre 2024,

Que, seule L’AGIS/CGEA de [Localité 2] a fait part de ses observations, le 08 mars 2024,

 


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