Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Inobservation des délais et conséquences procédurales
→ RésuméNon-dépôt des conclusionsLa partie appelante n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel. Observations écrites des partiesLes observations écrites des parties ont été demandées conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Absence d’observationsAucune des parties n’a présenté d’observations en réponse à la demande. Décision du magistratEdgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état, a statué en chambre du conseil par ordonnance, laquelle peut être déférée à la Cour dans les quinze jours suivant sa date. Caducité de la déclaration d’appelIl a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque. Condamnation aux dépensL’appelante a été condamnée aux dépens. Date et notificationLa décision a été rendue à Colmar le 25 novembre 2024, avec notification aux avocats et aux parties le même jour. |
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél
RG N° : N° RG 24/02659 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK7F
Minute n° 24/951
APPELANTE
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Représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON
INTIME
M. [M] [X]
Représenté par Me Jean-marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG
O R D O N N A N C E D E C A D U C I T E
DE LA DÉCLARATION D’APPEL
Nous, Edgard PALLIERES, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu l’appel interjeté le 05 Juillet 2024 à l’encontre de la décision rendue le 04 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de STRASBOURG,
Vu l’article 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que la partie appelante n’a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d’appel,
Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en vertu de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,
Attendu que les parties n’ont fait valoir aucune observation,
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