Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de maintien en zone d’attente et respect des droits des étrangers
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [I] [X], né le 21 juillet 1985 à [Localité 1] en Turquie, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [4]. Il était assisté par Me Christine Dirakis, avocat au barreau de Paris, et M. [H] [T] [R], interprète en langue turque. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représentant le Ministre de l’Intérieur, assisté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, en vertu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité de la zone de rétention. Décision InitialeLe 21 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les moyens de nullité et a autorisé le maintien de M. [I] [X] en zone d’attente pour une durée de 8 jours. Appel de l’OrdonnanceM. [I] [X] a interjeté appel le 22 novembre 2024, soutenant que son placement en zone d’attente était contraire aux dispositions de la directive retour 2008/115/CE, qui stipule qu’il ne peut être maintenu en zone d’attente que dans des conditions spécifiques. Arguments de la CourLa cour a examiné les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, précisant que le maintien en zone d’attente ne doit pas excéder huit jours et doit être justifié par des diligences administratives. Évaluation des Diligences AdministrativesIl a été noté que le réacheminement de M. [I] [X] vers la Grèce était envisagé, mais que la préfecture n’avait pas fourni de preuves des démarches effectuées auprès des autorités grecques, rendant impossible la vérification de la nécessité du maintien en zone d’attente. Conclusion de la CourLa cour a décidé d’infirmer l’ordonnance du premier juge, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête de la préfecture de police. Elle a également ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Obligations de l’IntéresséM. [I] [X] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L224-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05465 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [I] [X]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité Turquie
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [4],
assisté de Me Christine Dirakis, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [H] [T] [R], interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique,
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2024 à 14h42, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 14h40, par M. [I] [X] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [I] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [I] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [4],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à-
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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