Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05468
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05468

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’appréciation de la menace à l’ordre public.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. Xsd [R] [K], né le 30 juillet 1997 à [Localité 1] en Algérie, est retenu au centre de rétention administrative. Il a refusé de se présenter à l’audience, comme indiqué dans un courriel du centre de rétention de [Localité 2].

Représentation Légale

L’appelant est représenté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris, qui était présent lors de l’audience à la Cour d’appel de Paris. L’intimé, le Préfet de Seine-et-Marne, est représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure.

Ordonnance de Rétention

Le 23 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [K] pour une durée de 15 jours, à compter du 22 novembre 2024. L’appel de cette décision a été interjeté par M. [R] [K] le même jour.

Contexte de la Rétention

M. [R] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 23 septembre 2024. La prolongation de la rétention a été décidée par le magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.

Arguments des Parties

Le conseil de M. [R] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du Préfet a plaidé pour sa confirmation. La cour a examiné les observations des deux parties.

Critères de Prolongation de Rétention

Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public.

Évaluation de la Menace à l’Ordre Public

La cour a souligné que la menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte des comportements de l’intéressé. La simple commission d’infractions pénales ne suffit pas à établir une menace.

Comportement de l’Appelant

Il a été noté que M. [R] [K] avait refusé à trois reprises de se présenter devant ses autorités consulaires. De plus, il a un passé criminel, ayant été condamné en Allemagne pour plusieurs délits, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation de la menace à l’ordre public.

Décision de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance du premier juge, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant les conditions de la rétention. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05468 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM3

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [R] [K]

né le 30 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

non comparant, ayant refusé de se présenter à l’audience selon un courriel reçu du centre de rétention du [Localité 2] à 10h16

représenté par Me Tabet Korayten, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 22 novembre 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024 , à 14h47 , par M. Xsd [R] [K] ;

– Après avoir entendu les observations :

– du conseil de M.Xsd [R] [K] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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