Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05482
Cour d’appel de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 24/05482

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrôle d’identité et régularité des mesures de rétention administrative : enjeux et implications.

Résumé

Identification des Parties

M. [M] [G] [C] [O], de nationalité colombienne, né le 02 septembre 1994 à [Localité 3], est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Il est assisté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, et Mme [K] [B], interprète en espagnol.

Contexte de la Rétention

Le 19 novembre 2024, M. [M] [G] [C] [O] a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral, en raison d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le même jour. Le 23 novembre 2024, il a formé un recours contre cet arrêté, entraînant une saisine du magistrat du siège pour prolongation de la mesure.

Décision du Magistrat

Le 24 novembre 2024, le magistrat a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [G] [C] [O], déclarant son recours recevable mais le rejetant, tout en acceptant la requête de l’administration pour prolonger la rétention de vingt-six jours.

Appel de M. [M] [G] [C] [O]

M. [M] [G] [C] [O] a interjeté appel de cette décision, contestant la régularité du contrôle d’identité qui a conduit à son placement en rétention. Il a soulevé plusieurs arguments, notamment un détournement de procédure et l’absence d’éléments objectifs justifiant le contrôle.

Arguments de la Cour

La cour a examiné les irrégularités invoquées, précisant que le juge judiciaire doit se prononcer sur les procédures préalables à la décision de placement en rétention. Elle a rappelé que le contrôle d’identité doit être justifié par des éléments objectifs et que le risque d’atteinte à l’ordre public doit être établi par l’administration.

Conclusion de la Cour

La cour a conclu que le contrôle d’identité de M. [M] [G] [C] [O] était irrégulier, car les infractions constatées ne suffisaient pas à justifier un contrôle préventif. Par conséquent, elle a infirmé l’ordonnance du magistrat, rejeté la requête du préfet des Hauts-de-Seine et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative. M. [M] [G] [C] [O] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05482 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [G] [C] [O]

né le 02 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

et de Mme [K] [B] (interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne subsituant l’avocat du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/03097 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 24/03080, rejetant les conclusions, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2024 à 17h15 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2024, à 13h29, par M. [M] [G] [C] [O] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [M] [G] [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet des Hauts-De-Seine,

DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [G] [C] [O],

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète

L’avocat de l’intéressé

 


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