Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative et respect des procédures : enjeux de diligence administrative.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [G] [L] [I], de nationalité ivoirienne, né le 16 septembre 2004, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 19 novembre 2024. Ce placement a été contesté par son avocat, Me Sohil Boudjellal, qui a saisi le tribunal administratif. Décision du magistratLe 23 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention. Il a rejeté la demande de prolongation de la mesure, soulignant que l’administration n’avait pas informé le tribunal administratif du recours en cours contre la mesure d’éloignement de Monsieur [G] [L] [I]. Appel de la préfectureSuite à cette décision, la préfecture de police de [Localité 1] a interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance du magistrat. L’audience a eu lieu sans la présence de Monsieur [G] [L] [I] ni de son avocat. Analyse juridiqueSelon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’administration peut placer un étranger en rétention pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement. L’article L.741-3 précise que la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. La notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif est considérée comme une diligence requise. Confirmation de l’ordonnanceLa cour a confirmé la décision du magistrat, notant que la préfecture n’avait pas respecté son obligation de notifier le placement en rétention au tribunal administratif, ce qui a conduit à l’irrégularité de la procédure. Conséquences de la décisionL’ordonnance a été déclarée non susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05483 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNK
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [L] [I]
né le 16 Septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité Ivoirienne
Ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Sohil Boudjellal
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, à moins que la procureur n’en dispose autrement. Pendant ce délai, il peur contcater un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 18h07, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 4 novembre 2024 à 15h14 à Me Sohil Boudjellal, conseil choisi de M. [G] [L] [I], qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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