Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Recevabilité de l’appel et qualification des demandes indéterminées dans le cadre d’une contestation médicale en milieu professionnel.
→ RésuméPrésentation de La PosteLa société La Poste est une entreprise nationale à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle est engagée dans des activités de collecte, tri, transport et distribution d’envois postaux et de marchandises, tout en remplissant une mission de service public. La Poste emploie plus de 50 salariés. Engagement de Mme [X]Mme [W] [X] a été recrutée par La Poste le 6 décembre 2007 en tant que guichetier, niveau II.1. À la fin de sa relation de travail, elle occupait le poste de chargée de clientèle dans le secteur de [Localité 4] et percevait un salaire brut mensuel de 1 768,19 euros. Son emploi était régi par la convention d’entreprises La Poste ‘ France Télécom. Intervention du médecin du travailLe 31 juillet 2020, le personnel d’encadrement a demandé l’intervention du médecin du travail en raison de l’état de santé de Mme [X]. Ce dernier a conclu que son état de santé l’empêchait d’exercer son activité jusqu’à la fin de sa journée de travail. Procédure judiciaireMme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 14 août 2020 pour contester l’avis médical. Le 13 octobre 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a conseillé aux parties de se pourvoir devant les juges du fond. Le 11 janvier 2021, Mme [X] a introduit diverses demandes devant le même conseil. Jugement du conseil de prud’hommesLe 7 février 2022, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] et a débouté La Poste de ses demandes reconventionnelles. Mme [X] a été condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022. Demandes des partiesLa société La Poste a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel de Mme [X], tandis que cette dernière a contesté cette demande et a demandé des condamnations à l’encontre de La Poste, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Recevabilité de l’appelLa société La Poste a soutenu que l’appel était irrecevable en raison du montant des demandes en première instance, qui était inférieur à 5 000 euros. Cependant, Mme [X] a argué que ses demandes étaient indéterminées, ce qui rendait l’appel recevable. La cour a finalement jugé que le jugement était susceptible d’appel en raison de la nature indéterminée des demandes de Mme [X]. Décision du conseiller de la mise en étatLe conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de Mme [X] recevable et a laissé à la charge de La Poste les dépens de la procédure sur incident. Il a également rappelé que cette ordonnance pouvait être contestée dans un délai de 15 jours. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/00845 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCEA
AFFAIRE : [X] C/ S.A. LA POSTE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Mme Florence SCHARRE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt cinq Septembre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [X]
née le 27 Juillet 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018
APPELANTE au principal – DÉFENDERESSE à l’incident
C/
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 97
INTIMÉE au principal – DEMANDERESSE à l’incident
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000. Elle exploite des activités de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises dans le cadre d’une mission de service public et d’intérêt général.
Elle emploie plus de 50 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2007, Mme [W] [X] a été engagée par la société La Poste en qualité de guichetier, niveau II.1.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions de chargée de clientèle sur le secteur de [Localité 4] (28) et percevait un salaire moyen brut de 1 768,19 euros par mois.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention d’entreprises La Poste ‘ France Télécom.
Le 31 juillet 2020, le personnel d’encadrement a sollicité l’intervention du médecin du travail au regard de l’état de santé apparent de Mme [X] lors de sa prise de poste.
Par avis rendu le même jour, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de Mme [X] faisait obstacle à l’exercice de son activité jusqu’au terme de sa journée de travail.
Par requête introductive reçue au greffe le 14 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres, en sa formation de référé, d’une demande tendant à l’annulation de l’avis médical rendu le 31 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chartres s’est déclarée incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres, en sa formation de jugement de diverses demandes.
Par jugement en date du 7 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
– reçu Mme [X] en ses demandes ;
– reçu la société La Poste en ses demandes reconventionnelles ;
Au fond :
– dit que les demandes de Mme [X] sont irrecevables ;
– débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
– débouté la société La Poste de ses demandes reconventionnelles ;
– condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Versailles, le 15 mars 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’appel du 15 mars 2022 formé par Mme [X] du jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 7 février 2022 notifié à Mme [X] ;
– condamner Mme [X] en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer la société La Poste mal fondée en son incident, l’en débouter ;
– condamner la société La Poste à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux dépens du présent incident.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience d’incident le 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE l’appel interjeté le 14 mars 2022 par Mme [W] [X] recevable ;
LAISSE à la charge de la société La Poste les éventuels dépens de la présente procédure sur incident ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Expéditions exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le —————
La Greffière, La Conseillère,
Laisser un commentaire