Cour d’appel de Nouméa, 25 novembre 2024, RG n° 23/00087
Cour d’appel de Nouméa, 25 novembre 2024, RG n° 23/00087

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nouméa

Thématique : Rupture de contrat et respect des procédures disciplinaires : enjeux de la loyauté et de la faute grave.

Résumé

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Contexte de l’affaire

M. [U] [A] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS KCW, opérant sous l’enseigne AMERICAN CAR WASH, en tant que responsable exploitation, à partir du 28 août 2018. Son salaire brut mensuel était de 600 000 F CFP, avec des primes supplémentaires. En octobre 2019, un véhicule de service lui a été attribué.

Licenciement de M. [A]

Le 20 août 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 24 août 2020. Il a été mis à pied de manière conservatoire. Le 31 août 2020, il a été licencié pour faute grave, accusé d’avoir soustrait 5 000 F CFP de la caisse. Le 1er septembre, son certificat de travail a été rédigé, suivi du solde de tout compte le 7 septembre.

Demande de M. [A]

M. [A] a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 17 décembre 2020, contestant la régularité de son licenciement et demandant des dommages et intérêts pour préavis, congés payés, prime de 13ème mois, et d’autres indemnités. Il a soutenu que son licenciement était irrégulier et injustifié, arguant qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.

Réponse de la société KCW

La société KCW a contesté les allégations de M. [A], affirmant que le licenciement était régulier et justifié. Elle a soutenu que M. [A] avait eu suffisamment de temps pour se défendre et que les faits reprochés constituaient une faute grave. La société a également reconnu une dette de 84 000 F CFP au titre de l’intéressement.

Jugement du tribunal du travail

Le tribunal du travail de Nouméa a rendu son jugement le 31 mai 2023, déclarant la procédure de licenciement régulière et fondée sur une cause réelle et sérieuse. Il a condamné la SAS KCW à verser 84 000 F CFP à M. [A] pour les primes d’intéressement, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes.

Procédure d’appel

M. [A] a interjeté appel le 23 juin 2023. Après une ordonnance de radiation pour non-dépôt de mémoire, l’affaire a été réinscrite. Dans son mémoire d’appel, M. [A] a réitéré ses arguments concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’absence de cause réelle et sérieuse.

Arguments de la société KCW en appel

La société KCW a maintenu que la procédure de licenciement était régulière et que la faute grave reprochée à M. [A] était manifeste. Elle a demandé la confirmation du jugement du tribunal du travail et a réclamé des frais irrépétibles à M. [A].

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a déclaré l’appel de M. [A] recevable, mais a confirmé la décision du tribunal du travail en toutes ses dispositions. M. [A] a été débouté de ses demandes et condamné à payer des frais irrépétibles à la société KCW, ainsi qu’aux dépens d’appel.

N° de minute : 2024/57

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00087 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/241)

Saisine de la cour : 14 Novembre 2023

APPELANT

M. [U] [A]

né le 28 Novembre 1986 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors de l’audience par Me Virginie BLAISE, avocat du même barreau

INTIMÉ

S.A.S. KCW,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

25/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;

Expéditions – Me ELMOSNINO ;

– M. [A] et SAS KCW (LR/AR)

– Copie CA ; Copie TT.

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [U] [A] a conclu avec la SAS KCW, exerçant sous l’enseigne AMERICAN CAR WASH ,un contrat de travail à durée indéterminée le 27 ao0t 2018, en qualité de responsable exploitation, cadre B1, à compter du 28 août 2018 pour un salaire brut mensuel forfaitaire de 600 000 F CFP, outre une prime de 13ème mois et une prime d’intéressement (convention collective commerce).

Selon avenant N°1, un véhicule de service lui a été attribué en octobre 2019.

Par courrier date du 20 août 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé Ie 24 août 2020 et mis à pied de façon conservatoire immédiatement.

Par lettre datée du 31 août 2020, notifiée par recommandé avec accusé de réception, M. [A] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir soustrait la somme de 5 000 F CFP de la caisse remise par une cliente pour un encaissement en espèces, le 17 août 2020.

Le 1er septembre 2020, l’employeur a rédigé le certificat de travail et Ie 7 septembre 2020, le solde de tout compte de M. [A],(pièce n° 5 req).

‘ M. [A], par requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal du travail de Nouméa le 17 décembre 2020, a fait convoquer la SAS KCW devant la jjuridiction aux fins de :

CONSTATER que l’employeur n’avait pas respecté les obligations afférentes à l’organisation d’un entretien préalable au licenciement ;

CONSTATER que la prétendue faute commise par M. [A] ne justifiait pas son licenciement pour faute grave ;

DECLARER son licenciement irrégulier, abusif et sans cause réelle et sérieuse :

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

-1 800 000 F CFP à titre des dommages et intérêts pour préavis ;

-150 000 F CFP à titre des dommages et intérêts pour congés payés sur préavis ;

– 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour la prime du 13ème mois pour 2020 ;

– Dommages et intérêts à titre d’indemnité d’intéressement annuel à hauteur de 5% du montant du résultat d’exploitation par année pour 2018, 2019 et 2020 ;

– 1 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

-17 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciément irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

– 6 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ;

– 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la requête avec capitalisation des intérêts ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER en outre la société défenderesse à lui payer la somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Lors de l’audience de conciliation du 25 février 2021, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Au terme de sa requête introductive, M. [A] a soutenu, pour l’essentiel, que son licenciement pour faute grave était irrégulier et injustifié.

Sur l’irréguIarité de procédure, il a fait valoir que l’employeur avait la volonté de se séparer de lui avant l’engagement de la procédure de licenciement et qu’il n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense (convocation le jeudi 20 août 2020 et entretien le 24 août à 14h), l’employeur lui octroyant uniquement un jour franc, ce qui justifiait l’attribution de dommages et intérêts (3 mois de salaire).

ll a ajouté que son licenciement n’était pas justifié en raison de sa carrière exemplaire et de l’absence de faute commise dans la procédure de caisse.

ll a opposé que les griefs n’étaient pas fondés et que ses demandes étaient justifiées soutenant avoir subi un préjudice important compte tenu du caractère brutal de la rupture justifiant l’octroi de 17 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ll a soutenu également que la rupture avait été extrêmement vexatoire, l’employeur lui ayant intimé l’ordre de quitter son bureau le mettant a pied à titre conservatoire et le dispensant d’exécuter son préavis.

ll a affirmé enfin avoir subi un préjudice moral important du fait de la rupture, soutenant avoir voulu poursuivre sa carrière jusqu’à la retraite au sein de la société.

‘ La société KCW, par conclusions responsives déposées le 15 juillet 2021, a demandé au tribunal de dire :

– que le licenciement de M. [A] pour faute grave était régulier, légitime et dépourvu de brutalité ou de manoeuvres vexatoires ;

– que M. [A] ne pouvait se prévaloir d’un préjudice moral distinct ;

– que M. [A] ne pouvait prétendre au bénéfice d’une prime de fin d’année pour 2020 en application des dispositions de l’article 37 de la Convention collective commerce et divers qui exclut du bénéfice de cette prime les cadres licenciés pour faute grave ;

– que la Société KCW se reconnait cependant redevable de la somme de 84 000 F CFP au titre de l’intéressement sur le résultat d’exploitation.

Sur la régularité de la procédure, elle a opposé que le requérant n’établissait pas que la décision de se séparer de lui avait été prise avant son entretien préalable, ni qu’il n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, M. [A] ayant disposé d’un délai de 4 jours et demi entre la notification de l’entretien préalable et le jour de l’entretien.

Sur le bien-fondé du licenciement, l’employeur a fait valoir que les faits reprochés dans la lettre de licenciement démontraient le mensonge de M. [A] lorsqu’il affirmait qu’un dysfonctionnement de caisse l’avait contraint à conserver une somme en espèce remise par une cliente.

La société KCW a fait valoir notamment que M. [A] n’avait jamais prévenu sa collègue, Mme [M], de ce dysfonctionnement rencontré pendant sa pause déjeuner alors qu’il tenait la caisse et qu’il n’avait jamais régularisé ultérieurement cet encaissement, ayant lui-même procédé à un encaissement à 12h47 le même jour.

La société défenderesse a estimé que M. [A], responsable d’exploitation, était tenu à une obligation de loyauté renforcée par sa qualité de cadre.

Elle a contesté le caractère vexatoire Iors de la rupture soutenant avoir respecté la procédure (mise à pied conservatoire, dispense de l’exécution de son préavis) soulignant que le préjudice distinct de M. [A] n’était pas démontré.

Elle a conclu au débouté de toutes les demandes de M. [A] soutenant que celui-ci ne pouvait invoquer un règlement de prime de 13éme mois, l’article 37 de la convention collective applicable l’excluant en cas de faute grave, et qu’aucun règlement de son préavis, de ses congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne lui était dû.

‘Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :

DECLARE régulière la procédure de licenciement pour faute grave de M. [U] [A] ;

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [U] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

PREND ACTE de ce que la SAS KCW se reconnaît redevable de la somme de 84 000 F CFP au titre de la prime d’intéressement pour Ies années 2018 et 2019 ;

CONDAMNE la SAS KCW à payer à M. [U] [A] la somme de 84 000 F CFP au titre des primes d’intéressement des années 2018 et 2019 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE M. [U] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur Ies créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens

PROCÉDURE D’APPEL

M. [A] , par requête déposée au greffe le 23 juin 2023, a interjeté appel de la décision.

Faute d’avoir déposé son mémoire ampliatif dans les trois mois prévus par l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, une ordonnance de radiation a été rendue le 9 novembre 2023.

Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la réinscription de l’affaire a été ordonnée.

Par son mémoire ampliatif d’appel enregistré au greffe le 14 novembre 2023, M.[A] fait valoir, pour l’essentiel :

– que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la société KCW avait décidé de le licencier bien avant I’entretien préalable et alors que l’employeur ne disposait d’aucun motif réel et sérieux, aucun véritable reproche sur la qualité de son travail ne lui ayant été fait auparavant ; qu’en outre, M. [A] avait reçu sa convocation pour un entretien préalable contre décharge, le 20 août 2020, soit le jeudi pour un entretien le Iundi suivant 24 août à 14 h 00, ne lui laissant que trois jours pleins pour préparer sa défense et seulement un jour ouvrable, le vendredi ;

– que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ‘l’indélicatesse’ visée dans la lettre de licenciement ne pouvant constituer une faute grave ; qu’au surplus elle est contestée ;

– qu’ainsi, il sollicite diverses sommes visées au dispositif de ses écriture énoncé ci-dessous.

‘ En conséquence, M. [A] demande à la cour de statuer ainsi :

DÉCLARER recevable l’appel formé par M. [U] [A] à l’encontre du jugement n°23-122 (N° RG F20/00241) rendu le 31 mai 2023 par le tribunal du travail de Nouméa ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

ACCUEILLIR M. [U] [A] en ses écritures ;

LES DIRES JUSTES et biens fondées et y faire droit. ;

CONSTATER que l’employeur n’a pas respecté les obligations afférentes à l’organisation d’un entretien préalable au licenciement ;

CONSTATER que la prétendue faute commise par M. [A] ne justifiait pas son licenciement pour faute grave ;

DECLARER le licenciement de M. [A] irrégulier, abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société défenderesse à payer à M. [A] les sommes suivantes :

– Dommage et intérêts à titre de préavis : 1 800 000 F CFP ;

– Dommages et intérêts à titre de congés payés sur préavis : 150 000 F CFP ;

– Dommage et intérêts à titre de prime de 13ème mois pour 2020 : 600 000 F CFP ;

– Dommages et intérêts à titre d’indemnité d’intéressement annuel à hauteur de 5% du montant du résultat d’exploitation par année pour 2018, 2019 et 2020 ; – Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 800 000 F CFP ;

– Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif : 17 000 000 F CFP

– Dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires : 6 000 000 F CFP ;

– Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 000F CFP ;

DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la requête, assortie du bénéfice de la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER en outre la société défenderesse à payer à M. [A] la somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

***********************************

La SAS KCW, par conclusions enregistrées au RPVA le 22 février 2024 fait valoir, pour l’essentiel :

– que la procédure de licenciement n’est pas irrégulière, M.[A] ne produisant aucun élément concret de nature à laisser penser que la décision de son Iicenciement pour faute grave était prise par l’employeur avant Ia tenue de l’entretien préalable ; qu’un délai de quatre jours et demi entre la date de la convocation à l’entretien préalable et la tenue de celui-ci ne saurait être considéré comme déraisonnable ;

– que la faute grave reprochée pour licencier son salarié est manifeste ; qu’en réalité M. [A] a bien conservé par devers-lui la somme de 5 000 F CFP ce qui pour un cadre dont la probité doit être absolue, est d’une gravité évidente ;

– que M. [A] soutient également que son Iicenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires car il n’a plus eu accès aux locaux à compter de sa mise à pied à titre conservatoire et que sa dispense de préavis traduit l’empressement de l’employeur à se débarrasser de Iui, quand bien même la mise à pied est prévue par les dispositions de l’article Lp. 132-5 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que ces griefs ne sont pas établis.

En conséquence, la société KCW demande à la cour de statuer ainsi :

CONFIRMER le jugement du tribunal du travail en ce qu’il a déclaré régulier, légitime et dépourvu de brutalité ou manoeuvres vexatoires, le Iicenciement pour faute grave de M. [A] et a débouté ce dernier de toutes ses demandes subséquentes et de rattrapage sur salaires ;

CONDAMNER M. [A] à verser à la Société KCW la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

************************

L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 18 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l’appel de M. [A] recevable ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M.[A] à payer à la société KCW la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M.[A] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président.

 


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