Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01197
Tribunal judiciaire de Créteil, 19 novembre 2024, RG n° 24/01197

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Conflit de voisinage et droits de surplomb en matière d’isolation thermique

Résumé

Contexte de l’Affaire

M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] ont assigné M. [P] le 15 juillet 2024, invoquant l’article 145 du code de procédure civile. M. [P] s’est opposé à la demande d’expertise lors de l’audience du 10 octobre 2024, soutenant que les preuves étaient déjà suffisantes.

Isolation Thermique et Droit de Surplomb

M. [P] a réalisé des travaux d’isolation thermique sur sa maison, utilisant un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur plusieurs façades. Selon l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il a le droit de surplomber le fonds voisin sous certaines conditions, mais doit notifier le propriétaire voisin avant de commencer les travaux.

Reconnaissance des Faits par M. [P]

M. [P] a reconnu que son isolation empiète sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] et qu’il n’a pas effectué la notification préalable requise. Cela a permis aux demandeurs de disposer de preuves suffisantes concernant les faits litigieux.

Rejet de la Demande d’Expertise

La demande d’expertise a été jugée inutile, car l’indemnité due au propriétaire du fonds surplombé ne nécessitait pas d’évaluation par expertise. De plus, aucune demande formelle pour fixer le montant de l’indemnité n’a été faite par M. [P].

Décision Finale

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance. La décision a été rendue exécutoire de plein droit au Palais de Justice de Créteil le 19 novembre 2024.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Madame [M] [Y] [G] [R]
née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372

DEFENDEUR

Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1853

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Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande d’expertise ;

CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

 


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