Cour d’appel de Rouen, 25 novembre 2024, RG n° 24/04016
Cour d’appel de Rouen, 25 novembre 2024, RG n° 24/04016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation de la légitimité des mesures administratives face à la situation d’un ressortissant étranger.

Résumé

Identité et condamnation de M. [V] [N]

M. [V] [N] est un ressortissant algérien qui a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 18 juillet 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, en raison de vols aggravés. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 22 octobre 2024.

Rétention administrative et prolongation

Après sa condamnation, M. [V] [N] a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative par ordonnance du 23 novembre 2024, pour une durée de vingt-six jours. M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision.

Arguments de l’appel

Dans son appel, M. [V] [N] fait valoir une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet. Il soutient qu’il aurait pu être assigné à résidence chez son grand-père, contrairement à ce qu’a retenu le préfet. Cependant, lors de son audition du 7 novembre 2024, il avait déclaré ne pas avoir de domicile fixe sur le territoire, ce qui a été le seul élément porté à la connaissance du préfet.

Éléments de la décision du préfet

La décision du préfet repose sur plusieurs éléments, notamment la condamnation judiciaire de M. [V] [N], l’absence de documents d’identité et de voyage, ainsi que son refus de se soumettre à deux précédentes assignations à résidence. De plus, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et a refusé de se présenter au consulat d’Algérie pour son identification, ce qui représente une menace pour l’ordre public.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que, compte tenu des éléments présentés, il ne pouvait être reproché au préfet d’avoir commis une erreur d’appréciation. En conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2024, ordonnant le maintien de M. [V] [N] en rétention pour une durée de vingt-six jours, a été confirmée en toutes ses dispositions.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée immédiatement contre récépissé à toutes les parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification, conformément aux articles 973 et suivants du code de procédure civile.

N° RG 24/04016 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BO

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 18 juillet 2024 condamnant M. [V] [N], né le 26 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;

Vu l’arrêté du PREFET DE [Localité 1] en date du 18 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [N] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 10h17 ;

Vu la requête de M. [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [V] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h33 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [V] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 10h17 jusqu’au 19 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [V] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 17h57 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

– à l’intéressé,

– au PREFET DE [Localité 1],

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

– à M. [K] [X], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [N] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE [Localité 1] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [N] déclare être ressortissant algérien.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 18 juillet 2024, à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vols aggravés, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 22 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet

Le préfet de [Localité 1] n’a pas communiqué d’observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [V] [N], a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 Novembre 2024 à 18h15.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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