Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Interruption de procédure en raison de l’absence d’intervention du mandataire judiciaire.
→ RésuméParties en présenceLa société S.A.S. Cuisines Nantaises de Pointe, opérant sous le nom commercial Aviva Cuisines, est l’appelante dans cette affaire. Elle est représentée par Me Noémie Chanson, avocat au barreau de Nantes. En face, l’intimée est la S.A.R.L. [Z] [S] Agencements, qui exerce sous l’enseigne Esprit Cuisine, représentée par Me Jennifer Lemaire, également avocat au barreau de Nantes. Liquidation judiciaireLa société [Z] [S] Agencements a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 15 mai 2024. Cette décision a entraîné l’interruption de l’instance en cours. Renvois d’audienceL’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, mais a été renvoyée à plusieurs reprises, d’abord au 2 septembre, puis au 16 septembre 2024. Ces renvois ont été ordonnés afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, sous peine de radiation. Absence d’intervention du mandataire judiciaireÀ ce jour, le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société [Z] [S] Agencements n’est pas intervenu dans la procédure et n’a pas été attrait à la cause. Les parties n’ont pas non plus accompli les diligences requises dans les délais impartis. Décision de la CourLa Cour, en vertu des articles du code de procédure civile et du code de commerce, a constaté l’interruption de l’instance et a ordonné la radiation de l’affaire. Elle a également précisé que l’affaire pourrait être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences manquantes ayant conduit à cette radiation. |
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°416
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMUB
(Réf 1ère instance : 2022001871)
S.A.S. CUISINES NANTAISES DE POINTE
C/
S.A.R.L. [Z] [S] AGENCEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHANSON
Me LEMAIRE
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CUISINES NANTAISES DE POINTE, agissant sous le nom
commercial AVIVA CUISINES, société immatriculée au RCS de [Localité 5]
sous le numéro 817 661 432, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z] [S] AGENCEMENTS, exerçant sous l’enseigne ESPRIT CUISINE, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 122 821, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Considérant que la société [Z] [S] Agencements a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 15 mai 2024, que l’instance est donc interrompue.
Que l’affaire appelée à l’audience du 03 juin 2024 puis a été renvoyée au 02 septembre puis au 16 septembre 2024 pour régularisation de la procédure par les parties sous peine de radiation.
Considérant qu’à ce jour le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Z] [S] Agencements n’est pas intervenu volontairement à la procédure et n’a pas été attrait à la cause , qu’ainsi les parties n’ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans les délais impartis.
Laisser un commentaire