Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Conflit sur l’acquisition de la nationalité française et la validité des documents d’état civil.
→ RésuméDéclaration de nationalité françaiseMonsieur [Z] [F] a déposé une déclaration de nationalité française le 4 septembre 2020, conformément à l’article 21-12 du code civil. Cette démarche visait à acquérir la nationalité française en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Refus d’enregistrementLe 19 octobre 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a refusé d’enregistrer cette déclaration, arguant que [Z] [F] ne prouvait pas avoir été confié par décision de justice au service de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans. Action en justiceEn réponse à ce refus, [Z] [F] a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy le 18 octobre 2021, demandant la reconnaissance de sa déclaration de nationalité comme recevable et fondée, ainsi que l’annulation de la décision de refus. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 12 septembre 2023, annulant la décision de refus et constatant que [Z] [F] avait acquis la nationalité française par sa déclaration. Le tribunal a également ordonné l’enregistrement de cette nationalité et condamné le Trésor public à verser des honoraires à l’avocat de [Z] [F]. Appel du ministère publicLe 17 novembre 2023, le ministère public a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation du jugement et le déboutement de [Z] [F] de sa demande d’enregistrement de nationalité. Arguments des partiesDans ses écritures, le ministère public a soutenu que [Z] [F] ne justifiait pas d’un état civil certain, remettant en question la validité du certificat de naissance produit. En revanche, [Z] [F] a affirmé que son certificat était conforme à la législation albanaise et devait être considéré comme valide. Nullité du jugementLe ministère public a soulevé la nullité du jugement initial, arguant qu’il avait été rendu par un juge unique alors que la collégialité était requise pour les affaires relatives à l’état des personnes. Le tribunal a reconnu cette irrégularité et a annulé le jugement. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a statué que [Z] [F] avait acquis la nationalité française à compter du 4 septembre 2020, date de sa déclaration. Elle a ordonné l’enregistrement de cette déclaration et a condamné le Trésor public à verser des honoraires à l’avocat de [Z] [F], tout en laissant les dépens à la charge de l’État. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
————————————
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02407 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIST
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/2542, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat Général près la Cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALBANIE)
domicilié [Adresse 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-00036 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
——————————————————————————————————–
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
——————————————————————————————————–
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [F] a souscrit le 04 septembre 2020 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
Le 19 octobre 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a refusé l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française au motif que l’intéressé ne justifiait pas avoir été confié par décision de justice, depuis au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par assignation du 18 octobre 2021, [Z] [F], se disant né le 20 septembre 2002 à [Localité 3] (ALBANIE), a attrait le ministère public devant le tribunal judiciaire de NANCY, aux fins de :
– dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [F] le 04 septembre 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée,
– annuler la décision en date du 19 octobre 2020 portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par le greffier en chef du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
– dire et juger que [Z] [F] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 04 septembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
– ordonner au tribunal judiciaire de Lons-le Saunier d’enregistrer cette déclaration de nationalité française,
– constater l’acquisition de la nationalité française par [Z] [F],
– inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] a effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 4 septembre 2020,
– ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
– condamner le Trésor public payer à Maître JEANNOT la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 septembre 2003, le tribunal a :
– débouté le ministère public de ses demandes,
– annulé la décision n°DnhM 2912020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNlER (JURA), refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 septembre 2020 par [Z] [F],
– constaté que M. [Z] [F], né le 20 septembre 2002 à [Localité 3] (ALBANIE) a acquis la nationalité française par la déclaration souscrite le 4 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
– ordonné l’enregistrement de la nationalité française de M. [Z] [F],
– condamné le Trésor public à verser à Maître Brigitte JEANNOT la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
– laissé les dépens à la charge de l’État.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré en premier lieu que le demandeur justifiait avoir été recueilli par l’Aide sociale à l’enfance sur décision judiciaire pendant le délai de trois années requis par la loi, soit à compter du 28 août 2017 et jusqu’à la date de sa majorité soit le 20 septembre 2020 et en second lieu, que l’intéressé justifiait de son état civil par la production d’un certificat de naissance établissant qu’il était né le 20 septembre 2002 à [Localité 3] en Albanie, ce document comportant au verso un tampon d’apostille attestant que le document a été signé par M. [C] [P] en sa qualité d’officier d’état civil de [Localité 4] et une apostille signée à [Localité 7] par M. [R] [D] travaillant au Ministère de l’Europe et des affaires étrangère d’Albanie. Il a ainsi conclu que la procédure était conforme aux dispositions de l’article 5 de la Convention de la Haye.
Par acte en date du 17 novembre 2023, le Ministère public a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 29 mai 2024, le Ministère public demande de :
– annuler le jugement en tout son dispositif,
Et statuant à nouveau,
– débouter [Z] [F] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité,
– dire qu’il n’est pas français,
– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2024, M. [Z] [F] conclut à la confirmation du jugement rendu le 12 septembre 2023 et demande en tout état de cause de :
– juger que la déclaration de nationalité en date du 4 septembre 2020 souscrite en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
– annuler la décision en date du 19 octobre 2020 portant refus d’enregistrement de cette déclaration,
– dire et juger que M. [F] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de cette déclaration,
– ordonner au tribunal judiciaire de LONS-LE SAUNIER d’enregistrer cette déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef et de lui donner son plein effet,
– constater l’acquisition de la nationalité française par M. [F],
– inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au 4 septembre 2020,
– ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
– condamner le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 2400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à sa mission au titre de l’aide juridictionnelle,
– condamner le Trésor public aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. A cette date elle a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 17 novembre 2023,
Annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [Z] [F], né le 20 septembre 2002 à [Localité 3] (Albanie) a acquis la nationalité française à compter du 4 septembre 2020, date de sa déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
Ordonne au directeur des services de greffe judiciaires de LONS-LE-SAUNIER de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 septembre 2020 par Monsieur [Z] [F],
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à Maître Jeannot la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
Laisser un commentaire