Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques sans consentement en situation d’urgence.

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Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques sans consentement en situation d’urgence.

L’Essentiel : Le 6 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [L] [I]. Placée en isolement à partir du 12 novembre, cette mesure a été validée par un magistrat le 15 novembre et renouvelée en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique grave. L’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant ainsi la mesure pour prévenir un danger imminent. Le 19 novembre 2024, une ordonnance a autorisé le maintien de l’isolement, les dépens restant à la charge de l’État.

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de mesure d’isolement

Le 6 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [L] [I]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a déposé une requête le 19 novembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 15h11.

Mesure d’isolement et renouvellements

Mme [L] [I] a été placée en isolement à partir du 12 novembre 2024 à 17 heures. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 et a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière étant le 19 novembre 2024 à 12 heures, en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique grave.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 12 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour Mme [L] [I] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision finale

Le 19 novembre 2024 à 16h30, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I]. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Il est également précisé dans l’article L. 3211-12 que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement. »

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure doit être justifiée par l’état de la personne et ne peut excéder une durée de 12 heures sans renouvellement. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de ces mesures, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une justification des risques encourus.

Comment se déroule le renouvellement de la mesure d’isolement en cas de soins psychiatriques sans consentement ?

Le renouvellement de la mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que :

« La mesure d’isolement doit être réévaluée régulièrement par un médecin, qui doit justifier la nécessité de son maintien. »

En outre, l’article R. 3211-35 précise que :

« Le renouvellement de la mesure d’isolement ne peut être effectué que pour des périodes de 12 heures, après une évaluation médicale. »

Dans le cas de Mme [L] [I], la mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, ce qui est conforme aux exigences légales.

L’ordonnance du magistrat du 15 novembre 2024 a également validé ce renouvellement, en soulignant que les conditions d’urgence et de danger pour la santé de la patiente ou d’autrui étaient présentes.

Quels sont les droits de la personne concernée par une mesure d’isolement ?

Les droits des personnes soumises à des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique stipule que :

« La personne concernée doit être informée des raisons de la mesure et de ses droits, notamment le droit de contester la mesure devant le juge. »

De plus, l’article R. 3211-36 précise que :

« La personne a le droit d’être assistée par un avocat lors de l’examen de la mesure par le juge. »

Il est donc essentiel que la patiente soit informée de ses droits et des recours possibles, afin de garantir le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux.

Quelles sont les conséquences financières d’une mesure d’isolement pour l’État ?

Les conséquences financières des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont abordées dans les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, il a été décidé que les dépens seraient à la charge de l’État, ce qui signifie que les coûts liés à la procédure et à la mesure d’isolement de Mme [L] [I] ne seront pas supportés par la patiente ou sa famille, mais par les finances publiques.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins et à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité.

– N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H – Mme [L] [I]
Ordonnance du 19 novembre 2024
Minute n° 24/1000

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [P] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] – [Localité 7],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [I]
née le 01 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 novembre 2024 dont fait l’objet Mme [L] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I], reçue et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [L] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 novembre 2024 à 17 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 à 14 heures 59 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 19 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [I] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à 16H30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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