L’Essentiel : Le demandeur a choisi de se désister de l’instance, ce qui a été pris en compte par la juridiction. En l’absence de défense au fond, la décision a été simplifiée. La juridiction a accepté le désistement, entraînant l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf accord contraire entre les parties. La décision a été rendue à Bobigny le 25 novembre 2024, signée par la greffière Fatma Bellahoyeid et la juge des référés Anne Belin.
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Désistement du DemandeurLe demandeur a décidé de se désister de l’instance, ce qui a été pris en compte dans le cadre de la procédure. Absence de DéfenseIl a été constaté qu’il n’y avait pas de défense au fond ni de fin de non-recevoir, ce qui a permis de simplifier la décision à prendre. Décision de la JuridictionLa juridiction a décidé de faire droit à la demande de désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Conséquences FinancièresLes dépens ont été laissés à la charge du demandeur, sauf si une convention contraire est établie entre les parties. Date et SignaturesLa décision a été rendue à Bobigny le 25 novembre 2024, signée par la greffière Fatma Bellahoyeid et la juge des référés Anne Belin. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 385 et suivants du code de procédure civile. L’article 385 précise que « le demandeur peut se désister de son action en tout état de cause ». Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la procédure engagée est considérée comme n’ayant jamais existé. Ainsi, l’article 394 stipule que « le désistement d’instance est parfait dès qu’il est notifié à la partie adverse ». Dans le cas présent, le désistement a été constaté, ce qui a conduit à la déclaration de l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?L’article 696 du code de procédure civile indique que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Cependant, dans le cas d’un désistement, l’article 697 précise que « la partie qui se désiste est, sauf convention contraire, tenue de supporter les dépens ». Dans cette affaire, il a été décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, conformément à ces dispositions. Cela signifie que le demandeur, ayant choisi de se désister, doit assumer les frais liés à la procédure, sauf si les parties avaient convenu d’une autre répartition des dépens. Quelles sont les implications de l’absence de défense au fond ?L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir est un élément important dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’article 473 du code de procédure civile stipule que « le juge peut statuer par défaut lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas ». Dans ce cas, l’absence de défense a permis au juge de faire droit à la demande de désistement, car il n’y avait pas d’opposition à la demande initiale. Cela souligne l’importance de la présence des parties lors des audiences, car leur absence peut avoir des conséquences significatives sur l’issue de la procédure. En l’absence de contestation, le juge a pu constater l’extinction de l’instance sans difficulté. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
Affaire : N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRQ
Minute n°: 24/03524
Société IMMORENTE
Représentant : Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
C/
Entreprise Monsieur [X] [P]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Anne BELIN, Juge des référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Vu le désistement du demandeur,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir,
Il convient de faire droit à sa demande.
Déclarons parfait le désistement d’instance,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.
Fait à Bobigny, le 25 Novembre 2024,
La Greffière,
Fatma BELLAHOYEID
La Juge des référés,
Anne BELIN
Transmis à : Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE
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