L’Essentiel : Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont assigné en référé Axa France Iard, Avanssur et la CPAM du Val de Marne suite à un accident de circulation survenu le 27 juillet 2022. Les demandeurs ont sollicité une expertise médicale et des provisions pour indemnisation, demandant respectivement 30 000 € et 8 000 €. Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices et a accordé des provisions de 8 000 € à Madame [P] [X] et 3 000 € à Monsieur [T] [X], ainsi qu’une indemnité de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Contexte de l’AffaireMadame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont assigné en référé la société Axa France Iard, la société Avanssur (Direct Assurance) et la CPAM du Val de Marne suite à un accident de la circulation survenu le 27 juillet 2022. Cet accident a impliqué un véhicule assuré par Avanssur, alors que les demandeurs circulaient à moto, assurée par Axa France Iard. Demandes des DemandeursLes demandeurs ont sollicité plusieurs mesures, notamment une expertise judiciaire médicale, le versement de provisions pour indemnisation de leurs préjudices corporels, ainsi que le remboursement de frais de procédure. Madame [P] [X] a demandé une provision de 30 000 €, tandis que Monsieur [T] [X] a demandé 8 000 €. État de Santé des DemandeursÀ la suite de l’accident, Madame [P] [X] a subi des blessures graves, incluant un traumatisme crânien et plusieurs fractures, entraînant une incapacité totale de travail de 45 jours. Monsieur [T] [X] a également été blessé, avec des fractures dentaires et une plaie au coude, et a eu une incapacité totale de travail de 15 jours. Observations à l’AudienceLors de l’audience du 4 novembre 2024, les demandeurs ont réaffirmé leurs demandes. Les sociétés assignées n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Le tribunal a renvoyé à l’assignation et aux écritures pour plus d’informations. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices corporels des demandeurs. Il a également statué sur les provisions à verser, considérant que les créances d’indemnisation n’étaient pas sérieusement contestables. Provisions AccordéesLe tribunal a condamné la société Avanssur à verser 8 000 € à Madame [P] [X] et 3 000 € à Monsieur [T] [X], ainsi qu’une provision de 1 500 € pour les frais de procédure à chacun. De plus, une indemnité de 1 000 € a été accordée à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Frais et DépensLes sociétés Axa France Iard et Avanssur ont été condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. La décision a été déclarée commune à la CPAM du Val de Marne, qui n’a pas constitué avocat. Expertise MédicaleLe tribunal a désigné le Docteur [H] [L] pour réaliser l’expertise médicale, avec des instructions détaillées sur les éléments à examiner et à évaluer. La consignation de 1 500 € pour les frais d’expertise doit être effectuée avant le 25 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. ConclusionLa décision du tribunal est exécutoire de plein droit par provision, et les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige. Le rapport d’expertise doit être déposé au plus tard le 25 août 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire médicale en référé ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cette disposition permet au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le tribunal sur des faits qui pourraient influencer la décision finale. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge en rien de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui seront formulées ultérieurement, ni de la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. Dans le cas présent, les demandeurs ont été victimes d’un accident de la circulation, et les éléments médicaux fournis justifient la nécessité d’une expertise pour établir l’ampleur des préjudices corporels subis. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation soit non seulement reconnue, mais aussi que son montant soit déterminé de manière à ne pas être sérieusement contestable. Dans cette affaire, il a été établi que Madame [P] [X] n’avait perçu aucune provision, tandis que Monsieur [T] [X] avait reçu une somme partielle. Les éléments médicaux présentés par les demandeurs, ainsi que l’absence d’expertise amiable, ont permis de conclure à la non-contestation sérieuse des créances d’indemnisation. Ainsi, le tribunal a décidé d’accorder des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels, en tenant compte des éléments fournis et de la situation des demandeurs. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) ont été condamnées in solidum à verser une indemnité de 1 000 € à chacun des demandeurs, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], sur le fondement de cet article. Cette indemnité vise à couvrir les frais de procédure engagés par les demandeurs, qui ne sont pas inclus dans les dépens. Cela permet de garantir que les parties qui ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits soient compensées, même si ces frais ne sont pas directement liés à la décision sur le fond du litige. Comment le tribunal a-t-il déterminé le montant des provisions allouées ?Le tribunal a évalué les demandes de provision en se basant sur les éléments médicaux fournis et l’absence d’expertise amiable. Pour Madame [P] [X], il a été constaté qu’aucune provision n’avait été versée, et les documents médicaux ont justifié une créance d’indemnisation à hauteur de 8 000 €. Pour Monsieur [T] [X], bien qu’il ait déjà reçu une provision de 1 191 €, le tribunal a estimé qu’une créance supplémentaire de 3 000 € était non sérieusement contestable, compte tenu des éléments médicaux présentés. Ainsi, le tribunal a accordé des provisions qui reflètent les préjudices subis par les demandeurs, tout en respectant les conditions légales pour leur attribution. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante supporte les dépens de l’instance. » Dans cette affaire, la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) ont été condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance en référé. Cela signifie qu’elles doivent prendre en charge tous les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise et les frais de justice. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières envers la partie gagnante, assurant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire. En conséquence, les demandeurs, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], ne seront pas pénalisés financièrement pour avoir exercé leur droit à la justice, et les défendeurs devront assumer les coûts associés à leur défense. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53WX
N°: 1
Assignation du :
11 et 14 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoire
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [P] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 7]
[Localité 14]
tous deux représentés par Maître Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocats au barreau de PARIS – #B0487
DEFENDERESSES
La société AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée
La CPAM du Val de Marne
[Adresse 12]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à payer à Madame [P] [X] la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à leur payer à chacun la somme de 3 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
– condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à leur payer à chacun la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 4 novembre 2024, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Bien que régulièrement assignées, la société Axa France Iard, la société Avanssur (Direct Assurance), et la CPAM du Val de Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont été victimes le 27 juillet 2022, à [Localité 17], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Avanssur (Direct Assurance). Ils roulaient à moto, assurée par la société Axa France Iard, lorsque ce véhicule les a percutés sur le côté gauche.
A la suite de l’accident, Madame [P] [X] présentait notamment :
– un traumatisme crânien
– une fracture bifocale de la mandibule para symphysaire droite
– une fracture sous-condylienne gauche
– une plaie antérieure du genou gauche
Il lui était fixé une incapacité totale de travail de 45 jours.
Le 16 septembre 2022, ses fractures du maxillaire inférieur droit et de la branche montante du maxillaire supérieur gauche n’étaient pas consolidées.
Le 9 octobre 2023, le docteur [O], chirurgien-dentiste, indiquait qu’il n’était pas possible de réhabiliter le secteur bas antérieur de la demanderesse, en raison de la présence d’une plaque posée pour réparer la fracture de la mâchoire.
Monsieur [T] [X] présentait notamment :
– une altération des bridges dentaires 33 à 43
– des fractures radiculaires
– une plaie au coude gauche
– des douleurs au genou gauche.
Il lui était fixé une incapacité totale de travail de 15 jours.
Le 21 septembre 2022, le docteur [O], chirurgien-dentiste, indiquait qu’il avait subi un choc à la mâchoire inférieure, et que son bridge de 33 à 43 s’est descellé avec fractures radiculaires.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 27 juillet 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], parties demanderesses à cette mesure d’instruction, ordonnée dans leur intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, Madame [P] [X] n’a perçu aucune provision à ce jour.
Monsieur [T] [X] a bénéficié d’une provision de 1 191 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices par son assureur la société Axa France Iard.
S’agissant de Madame [P] [X], au vu des éléments médicaux versés aux débats (ordonnances, certificats et comptes-rendus médicaux) et en l’absence d’expertise amiable produit à la procédure permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, et compte tenu de l’absence de provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [P] [X] en lien avec l’accident du 27 juillet 2022 à hauteur de 8 000 €.
S’agissant de Monsieur [T] [X], au vu des éléments médicaux versés aux débats (ordonnances, certificats et comptes-rendus médicaux) et en l’absence d’expertise amiable produit à la procédure permettant de déterminer plus précisément les dommages corporels invoqués, et compte tenu d’une provision déjà versée de 1 191 €, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T] [X] en lien avec l’accident du 27 juillet 2022 à hauteur de 3 000 €.
Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il ne ressort pas des conditions particulières produites du contrat Moto Club 14, souscrit par Monsieur [T] [X] auprès de la société Axa Iard France, que cette dernière garantit les dommages corporels du conducteur et du passager de la moto en cas d’accident. En effet, seul Monsieur [T] [X] y figure comme assuré.
Dès lors, dans ces conditions, la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [T] [X] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, et la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Et la société Avanssur (Direct Assurance) sera condamnée à verser à Madame [P] [X] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, et la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance), débiteurs de provisions, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 € chacun.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val de Marne qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [P] [X] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 juillet 2022 ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [X] à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 juillet 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
– était révélé avant les faits,
– a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
– s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
– aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
– les dépenses de santé actuelles ;
– les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
– proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
– le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
– les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
– l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
– le préjudice d’établissement : dire si Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
– le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
– le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
– le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
– les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
– les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
– la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
– Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
– Préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 août 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 25 février 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 8]
Condamnons la société Avanssur (Direct Assurance) à verser, à titre de provision, à Madame [P] [X], la somme de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à verser, à titre de provision, à Monsieur [T] [X] la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Avanssur (Direct Assurance) à verser à Madame [P] [X] une indemnité provisionnelle de 1 500 € pour frais de procédure ;
Condamnons in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à verser à Monsieur [T] [X] une indemnité provisionnelle de 1 500 € pour frais de procédure ;
Condamnons la société Avanssur (Direct Assurance) à verser à Madame [P] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Axa France Iard et la société Avanssur (Direct Assurance) aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [H] [L]
Consignation : 1500 € par Madame [P] [W] épouse [X]
Monsieur [T] [X]
le 25 Février 2025
Rapport à déposer le : 25 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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