Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de droits fondamentaux.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de droits fondamentaux.

L’Essentiel : La requête déposée le 18 novembre 2024 par le Préfet du Vaucluse concerne Monsieur [D], ressortissant marocain, assisté par Me Clara Merienne. Né le 17 mars 2001, il a été informé de ses droits lors de sa rétention, avec l’aide d’un interprète. Un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 9 juin 2022. Lors des débats, l’avocat a soulevé des nullités concernant la procédure et le traitement de Monsieur [D]. Malgré sa demande de quitter pour l’Espagne, la prolongation de sa rétention a été acceptée pour 26 jours, avec possibilité d’appel.

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 18 novembre 2024 par le Préfet du Vaucluse. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’est pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, un ressortissant marocain, a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Clara Merienne.

Identification de la personne concernée

Monsieur [P] [D], né le 17 mars 2001 au Maroc, a été informé de ses droits pendant la procédure de rétention. Il a été assisté par un interprète, Mme [I] [H], pour garantir la compréhension des échanges.

Mesures administratives antérieures

Monsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, notifié le 9 juin 2022. Cet arrêté a été pris moins de trois ans avant son placement en rétention, le 15 novembre 2024.

Débats sur la prolongation de la rétention

Lors des débats, il a été souligné qu’un moyen de transport vers le pays d’origine de la personne concernée devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation de la rétention.

Nullités soulevées par l’avocat

L’avocat a contesté la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne le contrôle d’identité et l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. Il a également soulevé des préoccupations concernant le défaut d’alimentation pendant la rétention, arguant que cela portait atteinte à la dignité humaine.

Déclarations de la personne concernée

Monsieur [D] a exprimé son désir de quitter la France pour l’Espagne, où il a de la famille. Il a mentionné avoir vécu en France pendant six ans, avoir un diplôme de coiffeur et avoir travaillé au noir. Il a également fait état de ses antécédents judiciaires.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’examen des pièces de la procédure et des droits de la personne retenue. Il a été noté que Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, en raison de son comportement antérieur et de ses condamnations.

Conclusion de la décision

La requête de Monsieur [D] a été déclarée recevable mais rejetée. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant la rétention. La possibilité d’interjeter appel a également été communiquée à l’intéressé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Cette mesure doit être justifiée par des raisons de sécurité publique ou de risque de fuite.

De plus, l’article L. 743-5 stipule que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf exceptions.

Il est également important de noter que l’article L. 813-15 impose que l’étranger soit informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un interprète et un avocat.

Ainsi, la rétention doit respecter les droits fondamentaux de l’individu, garantissant une procédure équitable.

Quels sont les droits de la personne retenue en vertu de l’article L. 813-15 ?

L’article L. 813-15 du CESEDA énonce clairement les droits des étrangers placés en rétention administrative.

Il stipule que l’étranger doit être informé des motifs de son placement, de la durée maximale de la mesure, et des droits qui lui sont reconnus.

Ces droits incluent :

1° Le droit d’être assisté par un interprète,

2° Le droit d’être assisté par un avocat, qu’il soit désigné par lui ou commis d’office,

3° Le droit d’être examiné par un médecin,

4° Le droit de prévenir sa famille et toute personne de son choix,

5° Le droit d’avertir les autorités consulaires de son pays.

Ces dispositions visent à garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention ?

La jurisprudence souligne que toute irrégularité dans la procédure de rétention peut entraîner la nullité de la mesure.

L’article L. 743-20 du CESEDA précise que les décisions de placement en rétention peuvent être contestées devant le juge.

Si une irrégularité est constatée, comme un défaut d’information sur les droits de l’individu ou une absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, cela peut justifier l’annulation de la mesure.

Par exemple, dans le cas où l’agent n’est pas habilité à consulter le FAED, cela pourrait entraîner une nullité d’office.

Ainsi, le respect des procédures est essentiel pour garantir la légalité de la rétention administrative.

Comment la jurisprudence traite-t-elle le défaut d’alimentation pendant la rétention ?

Le défaut d’alimentation pendant la rétention est un sujet sensible, car il touche à la dignité humaine.

L’article L. 813-15 du CESEDA ne mentionne pas explicitement l’obligation d’indiquer les heures d’alimentation, contrairement aux règles applicables en garde à vue.

Cependant, la jurisprudence, notamment une décision du Conseil constitutionnel du 28 juin 2024, a affirmé que les conditions de dignité humaine doivent être respectées.

Si le procès-verbal de fin de rétention ne mentionne pas si la personne a été alimentée, cela peut soulever des questions sur le respect de ses droits.

Ainsi, bien que l’absence de mention ne constitue pas en soi une irrégularité, elle peut être interprétée comme un manquement aux obligations de l’État en matière de traitement des personnes retenues.

Quelles sont les implications de l’obligation de quitter le territoire sur la rétention administrative ?

L’obligation de quitter le territoire, prévue par l’article L. 741-1 du CESEDA, a des implications directes sur la rétention administrative.

Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une telle obligation, il peut être placé en rétention pour faciliter son éloignement.

Dans le cas de Monsieur [D] [P], il a été notifié d’une obligation de quitter le territoire le 9 juin 2022, ce qui a justifié son placement en rétention le 15 novembre 2024.

L’article L. 743-13 précise que pour être assigné à résidence, l’étranger doit avoir remis un passeport en original, ce qui n’était pas le cas ici.

Cela démontre que la rétention est une mesure nécessaire pour garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, surtout en cas de risque de fuite.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01696

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 09 heures 26, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [H], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [D], né le 17/03/2001 à [Localité 6] (MAROC), étranger de nationalité marocaine

A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n°22/84/174, en date du 09 juin 2022 et notifié le notifié le même jour à 18h00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/11/2024 notifiée le 15/11/2024 à 11h20,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que sur l’irrégularité du contrôle d’identité je m’en rapporte à mes écritures.
Sur la consultation du FAED, il faut une habilitation expresse et spéciale, si on ne peut vérifier cette identité ou habilitation, il existe une nullité d’office. On vous demande de vérifier l’habilitation de [R] [O], était-elle habilitée à consulter le FAED.
On a plusieurs jurisprudences qui vont dans ce sens. La procédure est entachée de nullité.
Sur le défaut d’alimentation pendant la retenue administrative. Le PV de fin de GAV doit indiquer si la personne doit être alimentée; récemment le CC a décidé dans une décision du 28 juin 2024; la retenue peut atteindre 24h. A défaut de prévoir de telles mentions, les conditions de la dignité humaine ne sont pas respectées. La CA d’Aix, va dans ce sens également. Ici on a un PV de fin de retenue. Ici la durée à duré 20 heures et 50 minutes, et à aucun moment il est indiqué si monsieur s’est alimenté ou non. On a aucune information là-dessus; je vous demande de considérer que la procédure est nulle.

La personne étrangère présentée déclare : madame la prison c’est mieux qu’ici, ça fait 6 ans que je suis en france. J’ai eu deux OQT, je veux aller au maroc, mais j’ai pas ma famille là-bas. Si je quitte le CRA je veux quitter la France et aller en espagne ou quelque part. Je ne veux pas aller en Algérie, j’ai pas ma famille là-bas.
Je suis hébergée chez ma tante ici. J’ai ma maman ici. Je vis avec ma famille à [Localité 5]. Ca fait 5 fois que je suis ici, je travaille au noir au marché et j’ai mon diplôme de coiffeur. Je préfèrerais travailler de façon légale. J’ai fais de la prison, une fois. Tu peux me donner 48 heures, je reste même pas en France. J’ai ma demie-soeur en espagne, en bas de [Localité 9], sa soeur a transmis son adresse à forum, qui ne l’a pas transmis. C’est à la frontière espagnole. Je n’ai pas fait de démarches je ne connais pas madame. Toute ma famille a un titre de séjour sauf moi.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare :

Observations de l’avocat : toute sa famille est en situation irrégulière; il vit chez sa tante, c’est sa résidence stable depuis 2019. Il voulait préciser qu’il aimerait aller en espagne pour régulariser sa situation et travailler légalement en tant que coiffeur.
Sur la menace à l’ordre public, il a été condamné à un an ferme pour usage de stupéfiants.

La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES NULLITES
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité

Attendu que Monsieur [P] a été interpellé le 14 novembre 2024 à 1’H35 [Adresse 10] à [Localité 5] , dans les horaires et le périmètre délimité par le procureur de la République ; que si aucune modalité d’intervention du contrôle n’apparait dans la fiche ;, celle-ci n’est absolument pas nécessaire pour contrôler la régularité du contrôle d’identité, à partir du moment où le contrôle a eu lieu dans la [Adresse 10], peu importe de savoir à quel endroit exact Monsieur [P] se trouvait, que ce moye sera rejeté ;

Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
L’article 15-5 du CPP prévoit que l’habilitation de l’agent habilité à procéder à la consultation des fichiers est présumée.
En l’espèce il résulte du PV de consultation décadactylaire que la consultation a été réalisée par l’agent 123025-ROVAI-[O] ce qui implique que cet agent a reçu un numéro d’attribution et un mot de passe et qu’il était bien habilité à consulter le fichier ; que le moyen sera rejeté
Sur le défaut d’alimentation
Aux termes de l’article L 813_15 du CESEDA : «L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2  »
Attendu que cet article ne mentionne pas que la rétention doit indiquer les heures d’alimentation, qui est une obligation prévue pour la garde à vue, ainsi le seul fait que les heures où le retenu a pu s’alimenter ne soit pas mentionnées n’entache pas la procédure d’une irrégularité ; que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [D] [P] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet du Var le 9 juin 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 15 novembre 2024 ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que Monsieur [D] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original ; que s’il indique résider avec sa famille à [Localité 5], cette domiciliation est insuffisante notamment eu égard au fait qu’il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire, ce qui démontre sa volonté de se maintenir en France; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon et écroué le é mars 2023 au centre pénitentiaire d’[Localité 5] ; qu’ainsi, son comportement représente une menace à l’ordre public ;

Attendu que la préfecture justifie de ses diligences, en ayant saisi le consulat du Maroc. Par ailleurs, Monsieur [D] [P] avait été placé au centre de rétention le 23 octobre 2024 son dossier avait été transmis aux autorités marocaines qui l’avaient reconnu, de sorte qu’un laissez passer devrait intervenir rapidement.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Vaucluse ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [D] [P] recevable ;

REJETONS la requête de M. [D] [P] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS les exceptions de nullité soulevées

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [P]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 décembre 2024 à 11 heures 20;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 19 Novembre 2024 À 12 h 10

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le
L’intéressé


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