Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale

·

·

Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale

L’Essentiel : Monsieur [S] [C], né le 29 février 1964, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 8 novembre 2024, suite à une demande d’un tiers en raison de son état de santé mentale. Le 12 novembre, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 19 novembre, assisté de son avocat, Monsieur [S] [C] a vu ses troubles mentaux, notamment une décompensation bipolaire, confirmés par des médecins. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies et que son consentement était impossible.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [S] [C], né le 29 février 1964, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 8 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient.

Procédure judiciaire

Le 12 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Un dossier a été constitué conformément à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique, et un certificat médical a été actualisé le 18 novembre 2024.

Audience publique

Une audience publique a eu lieu le 19 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [C] a comparu, assisté de son avocat. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

Évaluation médicale

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux établis par différents médecins ont confirmé que Monsieur [S] [C] souffre de troubles mentaux graves, notamment une décompensation bipolaire et une incapacité à prendre des décisions rationnelles.

Conclusion de l’audience

Les médecins ont constaté que l’état de Monsieur [S] [C] nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Les troubles mentaux décrits demeurent persistants, rendant impossible son consentement à la mesure.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’évaluation médicale atteste de l’incapacité du patient à consentir et de la nécessité de soins immédiats.

Dans le cas de Monsieur [S] [C], les certificats médicaux établis par plusieurs médecins confirment que son état de santé mentale nécessite une hospitalisation complète, rendant son consentement impossible.

Quels sont les éléments médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Les éléments médicaux qui justifient le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C] sont détaillés dans plusieurs certificats médicaux.

Le certificat du 08 novembre 2024 mentionne une « décompensation bipolaire, agitation psychomotrice, logorrhée, incapacité à prendre une décision rationnelle », ce qui indique un état nécessitant une prise en charge médicale immédiate.

De plus, l’avis du 12 novembre 2024 souligne que le patient présente une tachypsychie et un insight fragile, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation.

Enfin, le certificat du 18 novembre 2024 indique une anosognosie totale des troubles, ce qui signifie que le patient n’a pas conscience de son état, rendant ainsi son consentement impossible.

Ces éléments médicaux sont cruciaux pour établir que les conditions légales d’hospitalisation sans consentement sont remplies.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sans consentement peut faire l’objet d’un appel.

Selon les dispositions applicables, l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel doit être formé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse est formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures.

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.

Les droits du patient sont ainsi protégés par la possibilité de contester la décision tout en assurant la continuité des soins nécessaires à sa santé.

ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00906 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [S] [C]
né le 29 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu le certificat médical actualisé en date du 18/11/2024 ;

Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [C], dûment avisé, assisté de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [S] [C] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 08 novembre 2024 faisant état de “Decompensation bipolaire, agitation psychomotrice, logorrhée, incapacité prise de décision rationnelle” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [S] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [E] en date du 11 novembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 12 novembre 2024 le docteur [R] [V] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patient qui présente une tachypsychie malgré un ralentissement du fait de la sédation. Le patient reconnait certaines de ses difficultés, néanmoins l’insight reste encore fragile avec une rationalisation de certains symptômes. Une adaptation therapeutique est en cours. En conséquence, Ia mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”

Dans son certificat médical de situation en date du 18 novembre 2024, le Docteur [H] [D] indique “ L’examen psychiatrique retrouve un patient calme sur le plan moteur mais présentant une anosognosie totale des troubles présentés avant l’admission et lors de celle-ci (agressivité, menaces, …). De façon plus générale, il n’existe pas de conscience des troubles psychiatriques pour lesquels il a déjà été hospitalisé et suivi, en dépit de la clinique observée au cours de ce sejour, en faveur d’un épisode d’allure maniaque avec manifestation d’hostilité et d’opposition aux soins. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justitiec et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”

Lors de l’audience, Monsieur [S] [C] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 8] le 19 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 19 Novembre 2024
Le Greffier


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon