Conditions de maintien en soins psychiatriques pour un individu en détention

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Conditions de maintien en soins psychiatriques pour un individu en détention

L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [Z] [C], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] suite à des troubles mentaux. Le préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète, justifiée par des risques pour la sécurité publique. Plusieurs arrêtés ont été émis, notamment pour son transfert vers une Unité Hospitalière Spécialement Aménagée après son incarcération. Malgré l’absence de Monsieur [Z] [C] lors des audiences, son avocat a sollicité l’appréciation du juge. Le tribunal a confirmé la nécessité de soins continus, accordant l’aide juridictionnelle et autorisant le maintien de l’hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où Monsieur [Z] [C], né le 04 août 1979 au Maroc, est hospitalisé. Le préfet de la Gironde a ordonné sa mise en œuvre de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante.

Décisions préfectorales

Le préfet de la Gironde a émis plusieurs arrêtés, le premier le 08 novembre 2024, ordonnant le transfert de Monsieur [Z] [C] vers une Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) après son incarcération au centre de détention d'[Localité 5]. Un second arrêté, daté du 18 novembre 2024, a maintenu l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue d’une période d’observation.

Procédure judiciaire

La requête du préfet a été enregistrée le 13 novembre 2024, et le ministère public a été informé de la situation. Malgré la non-comparution de Monsieur [Z] [C], son avocat a exprimé son souhait de se remettre à l’appréciation du juge. Les décisions sont fondées sur le code de la santé publique, qui encadre les soins psychiatriques sans consentement.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de l’état mental de Monsieur [Z] [C], qui présente des troubles tels qu’une impulsivité fluctuante et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Un avis médical du 18 novembre 2024 a confirmé la nécessité de soins continus en milieu hospitalier, soulignant les risques d’une sortie prématurée.

Justification du maintien en hospitalisation

Le juge a conclu que le maintien de l’hospitalisation complète était justifié, en raison des troubles mentaux de Monsieur [Z] [C] qui compromettent la sûreté des personnes et l’ordre public. La prise en charge sécurisée est essentielle pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement.

Décision finale

Le 19 novembre 2024, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [C] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour une hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L.3212-1 du Code de la santé publique stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète sans consentement soit justifiée, il est impératif que les troubles mentaux de la personne concernée rendent son consentement impossible et qu’il soit nécessaire d’apporter des soins immédiats, nécessitant une surveillance médicale constante.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que les droits de la personne sont respectés tout en assurant la sécurité publique et la santé mentale du patient.

Quel est le rôle du représentant de l’État dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?

L’article L.3213-1 du Code de la santé publique précise que :

« Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Cela signifie que le représentant de l’État a la responsabilité de décider de l’admission en soins psychiatriques, en se basant sur un certificat médical approprié.

Cette décision doit être motivée et clairement justifiée, afin de protéger à la fois les droits du patient et la sécurité publique.

Quelles sont les obligations relatives à l’hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux ?

L’article D.398 du Code de procédure pénale stipule que :

« Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique.

Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »

Cet article souligne que les détenus souffrant de troubles mentaux ne peuvent pas rester en prison et doivent être hospitalisés dans un établissement de santé approprié.

Cela garantit que leur état de santé est pris en compte et qu’ils reçoivent les soins nécessaires dans un environnement adapté.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique indique que :

« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ».

Cela signifie qu’une fois qu’un patient est admis en hospitalisation complète, un magistrat doit être saisi pour statuer sur la nécessité de poursuivre cette hospitalisation dans un délai de 12 jours.

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits du patient.

Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

La jurisprudence indique que :

« En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. »

Cela souligne que si un patient est libéré trop tôt, cela pourrait entraîner une aggravation de son état mental et des risques pour lui-même ou pour autrui.

Il est donc crucial que l’hospitalisation se poursuive tant que les soins et la surveillance médicale sont nécessaires pour assurer la sécurité du patient et celle des autres.

Cette évaluation est essentielle pour déterminer le moment approprié pour une éventuelle sortie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03591 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5O
N° Minute : 24/02210

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [C]
né le 04 Août 1979 à [Localité 2] (MAROC) ()
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’arrêté du 08 novembre 2024 du préfet de la Gironde et l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde rendu le même jour ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [C] (alors incarcéré au centre de détention d'[Localité 5]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier de [Localité 1] (transfert effectif le 14 novembre 2024 à 12H30),

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 18 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé qui refuse de comparaître (Cf. courrier de ce jour),

Vu les observations de son avocat au terme desquelles  il s’en remet à l’appréciation du juge

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)» ;

En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»

L’article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

L’article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que «Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L.3212-11.»

L’article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1», soit sous la forme de l’hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée».

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, atteint de surdité (et dont les entretiens se déroulent au moyen d’un ardoise) a été admis en provenance du centre de détention d’[Localité 5] au sein de l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une tension interne importante avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, avec graphorée, quérulence (ciblée à l’encontre du SPIP notamment), colère, tristesse et impulsivité fluctuante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un tableau clinique inchangé et d’une assise émotionnelle encore fragile en lien avec une quérulence administrativo-judiciaire aux fins de remise en liberté.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [C],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [C],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [C]
Me Karim KANANE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03591 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY5O
M. [Z] [C]
Ordonnance en date du 19 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

signature


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