Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

L’Essentiel : Madame [Y], née le 14 novembre 1961, a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM le 14 novembre 2024, à la demande de son conjoint. Le 17 novembre, des certificats médicaux ont conduit à la décision de maintenir son hospitalisation. Le 20 novembre, le directeur a sollicité un contrôle judiciaire, le ministère public soutenant le maintien de la mesure. La patiente n’a pas comparu à l’audience, et l’évaluation a confirmé la nécessité de soins en milieu hospitalier. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une levée médicale, pour une durée maximale de six mois, le 25 novembre 2024.

Admission à l’EPSM

[Y] [M], née le 14 novembre 1961, a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM (site d'[Localité 4]) le 14 novembre 2024. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, à la demande de son conjoint.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 17 novembre 2024, sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente.

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation

Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Absence de la patiente à l’audience

La patiente n’a pas souhaité comparaître à l’audience. L’avocat de permanence a indiqué ne pas avoir de mandat, tandis que le représentant de l’établissement a renvoyé à l’avis motivé.

Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats en milieu hospitalier. Les pièces médicales et l’avis motivé du docteur [H] du 20 novembre 2024 ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat délégué, après débats, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y]. Cette mesure est effective jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. L’ordonnance a été prononcée le 25 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale sans le consentement de la personne concernée, il faut démontrer que :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

2. L’état de santé de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance constante.

Dans le cas de Madame [M], les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [H] ont confirmé la persistance des troubles et l’impossibilité pour elle de consentir aux soins nécessaires.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte ?

Le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation sous contrainte est défini par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui prévoit que le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour un contrôle de la mesure.

Cet article précise que :

« Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. »

Le magistrat examine alors la légalité de l’hospitalisation et la nécessité de son maintien.

Dans l’affaire de Madame [M], le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 20 novembre 2024, et le magistrat a statué après avoir entendu les parties, y compris l’avis du ministère public.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la durée de la mesure.

Selon l’article L3212-1, la mesure d’hospitalisation sous contrainte :

« Emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. »

Cela signifie que, si le magistrat ordonne la poursuite de l’hospitalisation, celle-ci peut durer jusqu’à six mois, sauf si une décision médicale antérieure est prise pour lever la mesure ou pour un placement sous soins ambulatoires.

Dans le cas de Madame [M], le magistrat a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, ce qui implique qu’elle restera sous soins en milieu hospitalier jusqu’à ce qu’une nouvelle évaluation médicale soit effectuée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02103 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67E

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 5]- [Localité 3]
Représenté par Mme [S],

DEFENDEUR
Madame [M] [Y]
EPSM [Localité 6] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 5]- [Localité 3]
Absente, représentée par Maître STAELEN Matthieu, avocat commis d’office,

TIERS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 6] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Y] [M], née le 14 novembre 1961, a fait l’objet le 14 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM (site d’[Localité 4]) , sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique à la demande d’un tiers (son conjoint).

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 17 novembre 2024 suivant.

Par requête en date du 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

L’intéressée n’a pas souhaité comparaître à l’audience.

***

Entendu, l’avocat de permanence indique ne pas avoir de mandat.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [H] le 20 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Amaria TLEMSANI


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