Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

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Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale.

L’Essentiel : Le 14 novembre 2024, [W], né le 23 avril 1963, a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM pour péril imminent. Le 16 novembre, après évaluation médicale, son maintien en hospitalisation a été décidé. Le 20 novembre, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure. Madame [W] a choisi de ne pas comparaître, exprimant le souhait de rester hospitalisée. Le docteur [K] a recommandé le prolongement de l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une levée médicale, pour une durée maximale de six mois.

Admission en hospitalisation complète

Le 14 novembre 2024, [W], né le 23 avril 1963, a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent et en l’absence de tiers.

Décision de maintien en hospitalisation

Le 16 novembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [W] en hospitalisation complète.

Contrôle judiciaire de la mesure

Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Position de la patiente et de son conseil

Madame [W] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Son conseil n’a soulevé aucun moyen, la patiente exprimant le souhait de rester hospitalisée.

Évaluation médicale et décision du magistrat

Le docteur [K] a établi un avis motivé le 20 novembre 2024, indiquant que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins nécessaires.

Ordonnance du magistrat

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 25 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement selon le code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale sans le consentement de la personne, il faut que deux conditions soient réunies :

1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

2. L’état de la personne doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante.

Dans le cas de Madame [W], les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [K] ont confirmé la persistance des troubles et l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation.

Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du magistrat dans le contrôle de l’hospitalisation complète est défini par l’article L3212-3 du code de la santé publique, qui stipule que :

« Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de douze jours à compter de l’admission de la personne. »

Ce contrôle judiciaire vise à garantir que les droits de la personne hospitalisée sont respectés et que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement sont bien remplies.

Dans l’affaire de Madame [W], le directeur de l’établissement a saisi le tribunal dans le délai imparti, permettant ainsi au magistrat de vérifier la légitimité de la mesure.

Le magistrat a ensuite statué après avoir entendu les parties, ce qui est essentiel pour assurer un équilibre entre la protection de la santé mentale de la patiente et le respect de ses droits.

Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L3212-4 du code de la santé publique précise que :

« La mesure d’hospitalisation complète sans consentement est prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable. »

Dans le cas de Madame [W], le magistrat a ordonné que la mesure d’hospitalisation complète soit maintenue jusqu’à levée médicale ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et à défaut, pour une durée maximale de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Cela signifie que la patiente peut être hospitalisée sans son consentement pour une période initiale de six mois, mais cette durée peut être prolongée si les conditions le justifient, en fonction de l’évolution de son état de santé.

Cette réglementation vise à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et leur bien-être.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02102 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y667

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Représenté par Mme [J],

DEFENDEUR
Madame [W] [I]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE – Hôpital [2] – [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître STAELEN Matthieu, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [W], né le 23 avril 1963, a fait l’objet le 14 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 16 novembre 2024 suivant.

Par requête en date du 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

L’intéressée n’a pas souhaité comparaître à l’audience.

***

Entendu le conseil de madame [I] ne soulève aucun moyen, la patiente souhaitant restée hospitalisée.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 20 novembre 2024 que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Amaria TLEMSANI


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