Contrôle des mesures de privation de liberté en milieu hospitalier

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Contrôle des mesures de privation de liberté en milieu hospitalier

L’Essentiel : L’affaire concerne une procédure de saisine obligatoire pour une hospitalisation complète, régie par le Code de la Santé publique. Le 19 novembre 2024, le tribunal, présidé par Guy MAGNIER, a examiné la requête du Directeur du Centre Hospitalier pour prolonger l’hospitalisation de Mme [R] [J]. Après un débat contradictoire, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle à la défenderesse et a décidé de ne pas maintenir l’hospitalisation, permettant ainsi l’élaboration d’un programme de soins. La décision a été notifiée le même jour, avec possibilité d’opposition pour le Procureur dans un délai de 6 heures.

Contexte Juridique

L’affaire concerne une procédure de saisine obligatoire pour une hospitalisation complète, régie par les articles L. 3211-12-1 et suivants, ainsi que R. 3211-28 et suivants du Code de la Santé publique, en vertu de la Loi N°2011-803 du 5 juillet 2011.

Parties Impliquées

Le 19 novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par Guy MAGNIER, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Rennes, assisté de Marion GUENARD, Greffier. Le demandeur est le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était ni présent ni représenté, tandis que la défenderesse, Mme [R] [J], était assistée de son avocat, Me Valérie CASTEL-PAGÈS.

Procédure et Audiences

Une requête a été déposée par le Directeur du Centre Hospitalier le 13 novembre 2024, demandant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [J]. Des convocations ont été envoyées le 15 novembre 2024, et un procès-verbal d’audience a été établi le 19 novembre 2024.

Décision du Tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [J] et a décidé de ne pas maintenir la mesure d’hospitalisation complète, avec effet dans un délai de 24 heures. Cela permettrait l’établissement d’un programme de soins, conformément aux dispositions légales.

Possibilité d’Opposition et Appel

Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 6 heures suivant sa notification. De plus, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes.

Notifications

La décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Mme [R] [J], ainsi qu’à son avocat, le 19 novembre 2024. La notification a également été faite au Procureur de la République le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisie obligatoire pour l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé publique ?

La procédure de saisie obligatoire pour l’hospitalisation complète est régie par les articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé publique.

L’article L. 3211-12 stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque celui-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état de santé ne permet pas un traitement ambulatoire. »

Cet article précise également que l’hospitalisation doit être décidée par un médecin, et que le patient doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester cette mesure.

De plus, l’article R. 3211-28 précise que :

« La décision d’hospitalisation complète doit être motivée et notifiée au patient dans les plus brefs délais. »

Il est donc essentiel que la décision soit prise dans le respect des droits du patient et que les conditions d’hospitalisation soient clairement établies.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation complète sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la Santé publique.

L’article L. 3211-12-1, notamment, énonce que :

« Le patient a le droit d’être informé de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, ainsi que des conséquences de son hospitalisation. »

Il est également stipulé que le patient peut contester la décision d’hospitalisation.

L’article R. 3211-8 précise que :

« Le patient ou son représentant légal peut faire appel de la décision d’hospitalisation complète dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. »

Cela garantit que le patient a la possibilité de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de mainlevée de l’hospitalisation complète ?

La décision de mainlevée de l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient.

Selon l’article L. 3211-12-1 III, lorsque la mesure d’hospitalisation complète est levée, il est stipulé que :

« Un programme de soins doit être établi pour le patient, afin d’assurer un suivi approprié de sa santé mentale. »

Cela signifie que le patient ne sera pas simplement libéré, mais qu’un cadre de soins sera mis en place pour garantir sa sécurité et son bien-être.

De plus, la décision de mainlevée peut être contestée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures, ce qui souligne l’importance de la protection des droits du patient tout en tenant compte des préoccupations de santé publique.

Comment se déroule la notification de la décision d’hospitalisation complète ?

La notification de la décision d’hospitalisation complète est un processus formel qui doit respecter certaines règles.

L’article R. 3211-8 du Code de la Santé publique stipule que :

« La décision d’hospitalisation complète doit être notifiée au patient, à son représentant légal, ainsi qu’au Procureur de la République. »

Cette notification doit être effectuée dans les plus brefs délais, afin que le patient soit informé de ses droits et des voies de recours possibles.

Il est également précisé que la notification peut se faire par voie électronique, ce qui facilite le processus et assure une communication rapide entre les parties concernées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLETE

Article L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-28
et suivants du Code de la Santé publique
Loi N°2011-803 du 05 juillet 2011

N° RG 24/08107 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIY4
Minute n° 24/01118

ORDONNANCE DE MAINLEVEE
DE L’HOSPITALISATION COMPLETE

Le 19 novembre 2024

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de santé publique auTribunal judiciaire de RENNES

assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Etant en chambre du conseil,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

[R] [J]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 13 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète

Vu les convocations adressées le 15 novembre 2024 à Mme [R] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3];

Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 novembre 2024 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire mise à disposition du greffe et en premier ressort :

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [J] ;

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [J] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans un délai de 10 JOURS du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait par télécopie
(fax. Service : [XXXXXXXX01]), en application des disposition de l’article R.3211-8 du code de la Santé publique

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [R] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [R] [J]
Le 19 novembre 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 19 novembre 2024 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République


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