Contrôle des mesures de soins psychiatriques et effets de la levée de contrainte

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Contrôle des mesures de soins psychiatriques et effets de la levée de contrainte

L’Essentiel : M. [C] [W], né le 09 juin 1942, a été placé sous soins psychiatriques sans consentement à la demande de M. [V] [U] le 07 novembre 2024. Suite à cette ordonnance, M. [C] [W] a formé appel le 12 novembre 2024. Le 18 novembre, la mesure d’hospitalisation a été levée, rendant l’appel sans objet. La cour a constaté que l’ordonnance initiale n’avait plus d’effet, et a décidé de ne pas statuer sur la requête. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, marquant ainsi la fin de la procédure judiciaire.

Contexte de l’affaire

M. [C] [W], né le 09 juin 1942, a été placé sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 9] à la demande de Monsieur [V] [U], né le 13 septembre 1969. Cette mesure a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 07 novembre 2024.

Procédure d’appel

Suite à l’ordonnance du 07 novembre 2024, M. [C] [W] a formé appel le 12 novembre 2024, et son recours a été enregistré au greffe de la cour d’appel le 18 novembre 2024. Les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris au directeur du centre hospitalier et au ministère public.

Levée de la mesure d’hospitalisation

Le 18 novembre 2024, la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [W] a été levée, et cette décision a été communiquée au greffe de la cour le 19 novembre 2024. Le ministère public a alors requis que la requête d’appel soit déclarée sans objet.

Conclusion de la cour

La cour a constaté que l’ordonnance attaquée était désormais sans effet, puisque M. [C] [W] ne faisait plus l’objet de soins sous contrainte. Par conséquent, l’appel a été déclaré sans objet, et la cour a décidé de ne pas statuer sur la requête. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants.

L’article L. 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés dans les cas où la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et où son état de santé mentale met en danger sa sécurité ou celle d’autrui. »

De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé ou par un tiers, et il doit statuer dans un délai de 12 jours à compter de la demande. »

Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès aux soins nécessaires.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour conséquence immédiate que le patient ne fait plus l’objet de soins sous contrainte.

Selon l’article L. 3211-12, « la mesure d’hospitalisation complète peut être levée lorsque l’état de santé du patient ne nécessite plus une telle mesure. »

Dans le cas présent, la décision de levée de la mesure a été notifiée le 18 novembre 2024, rendant ainsi l’appel formé par Monsieur [C] [W] sans objet, conformément à l’article R. 3211-19 qui stipule que « l’appel est sans objet lorsque la mesure contestée a été levée. »

Cela signifie que le patient retrouve sa liberté et que l’ordonnance initiale n’a plus d’effet.

Quel est le rôle du ministère public dans cette procédure ?

Le ministère public joue un rôle important dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement, en veillant à la protection des droits des personnes concernées.

L’article 40 du Code de procédure pénale précise que « le ministère public est chargé de défendre l’ordre public et de veiller à l’application de la loi. »

Dans le cadre de cette affaire, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à déclarer la requête sans objet, ce qui est conforme à son rôle de surveillance et de protection des droits des individus.

Ainsi, le ministère public s’assure que les décisions prises par le juge des libertés et de la détention respectent les droits fondamentaux des patients.

Quelles sont les implications de l’absence d’audience dans cette décision ?

L’absence d’audience dans cette décision signifie que le juge a statué sur la base des éléments écrits fournis par les parties.

L’article R. 3211-20 du Code de la santé publique indique que « le juge peut statuer sans audience lorsque la situation du patient a évolué et que la mesure contestée n’est plus applicable. »

Dans ce cas, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été constatée, rendant l’examen de l’appel inutile.

Cette procédure écrite permet une réponse rapide aux évolutions de la situation du patient, tout en respectant les délais légaux.

Ainsi, la décision a été prise en tenant compte des éléments disponibles, sans nécessiter une audience formelle.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°49

COUR D’APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00073 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQI

M. [C] [W]

Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [K] [M], greffière stagiaire,

avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 07 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [C] [W]

né le 09 Juin 1942 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 9]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [V] [U]

né le 13 Septembre 1969 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 07 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [C] [W] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 9], où il a été placé, le 29 octobre 2024, à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [U].

Cette décision a été notifiée le 07 novembre 2024 à M. [C] [W].

Monsieur [C] [W] en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 Novembre 2024.

Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [C] [W], au directeur du centre hospitalier de [Localité 9], à M.[V] [U] ainsi qu’au Ministère public ;

Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [C] le 18 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre Hospitalier de [Localité 9] le 19 novembre 2024 à 14 h 48;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à déclarer la présente requête sans objet;

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Il convient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Monsieur [C] [W] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 18 novembre 2024;

Dès lors, l’appel de Monsieur [C] [W] est devenu sans objet

———————–

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 18 novembre 2024 rend sans objet l’examenn de l’appel formé par Monsieur [C] [W];

Disons n’y avoir lieu à stater;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Denys BAILLARD


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