Désistement et extinction des droits en matière de copropriété

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Désistement et extinction des droits en matière de copropriété

L’Essentiel : Le demandeur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST, représenté par la société FONCIA MANSART, a présenté des conclusions de désistement d’instance. Le tribunal, présidé par Madame Lucile CELIER-DENNERY, a examiné ces conclusions lors de l’audience. Le 25 novembre 2024, le tribunal a déclaré parfait le désistement et a constaté l’extinction de l’instance, dessaisissant ainsi le Tribunal Judiciaire de Versailles de l’affaire. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, marquant la fin de la procédure.

Demandeur et Défenderesse

Le demandeur dans cette affaire est le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST, représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART. Cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles. La défenderesse est l’association tutélaire L’AXE MAJEUR – ATM, agissant en tant que tuteur de Madame [C] [K], une personne âgée de nationalité française.

Jugement de Désistement d’Instance

Le jugement a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. Le tribunal a examiné les conclusions de désistement d’instance présentées par le syndicat des copropriétaires, qui ont été notifiées le 22 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et a constaté l’extinction de l’instance. En conséquence, le Tribunal Judiciaire de Versailles a été dessaisi de l’affaire. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur.

Prononcé du Jugement

Le jugement a été prononcé le 25 novembre 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, avec la signature de Carla LOPES DOS SANTOS en tant que Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’article 394 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ».

Cette renonciation peut être totale ou partielle, et elle doit être notifiée à l’autre partie.

Il est important de noter que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur le fond de l’affaire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié son désistement par voie de Rpva, ce qui est conforme aux exigences légales.

L’absence de comparution de la partie défenderesse n’affecte pas la validité du désistement, car celui-ci est un droit de la partie demanderesse.

Ainsi, le tribunal a déclaré parfait le désistement et a constaté l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions des articles précités.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’instance sur les dépens ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

En cas de désistement d’instance, l’article 697 précise que « la partie qui se désiste est, sauf disposition contraire, condamnée aux dépens ».

Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que « les dépens sont laissés à la charge du demandeur ».

Cela signifie que le syndicat des copropriétaires, en se désistant, doit supporter les frais de la procédure, même si l’autre partie n’a pas comparu.

Cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite de la procédure sans en assumer les conséquences financières.

Il est donc essentiel pour les parties de bien évaluer les implications financières d’un désistement avant de prendre une telle décision.

Comment le tribunal statue-t-il en cas de désistement d’instance ?

Le tribunal statue sur le désistement d’instance en se fondant sur les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’article 395 précise que « le tribunal constate le désistement et prononce l’extinction de l’instance ».

Dans le cas présent, le tribunal a statué selon la procédure accélérée au fond, ce qui permet une décision rapide.

Le jugement a été rendu en audience, et le tribunal a constaté que le désistement était parfait, ce qui signifie qu’il a été effectué dans les règles.

Le tribunal a également constaté l’extinction de l’instance, ce qui met fin à toute procédure en cours relative à cette affaire.

Cette décision est définitive et ne peut être contestée, sauf dans des cas très spécifiques prévus par la loi.

Ainsi, le tribunal a agi conformément aux dispositions légales en vigueur, garantissant le respect des droits des parties.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 24/00304 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBN

DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Me Stéphanie BAZIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147

DEFENDERESSE :
L’AXE MAJEUR – ATM, association tutélaire, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, es qualité de tuteur de Madame [C] [K], [T] [D] veuve [O], née le 04.06.1924 [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], et actuellement [Adresse 6], selon jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, statuant en qualité de Juge des Tutelles, en date du 24.01.2023,
Non comparante, ni représentée.

JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART notifiées par voie de Rpva le 22 Novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience,

Vu l’absence de comparution et représentation de la partie défenderesse,

PAR CES MOTIFS

Statuant ce jour à l’audience selon la procédure accelérée au fond,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur,

Prononcé le 25 NOVEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, La Vice-Présidente,


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