L’Essentiel : Le demandeur, le syndicat coopératif du [Adresse 3], représenté par son Président et assisté de l’USGT, a engagé une procédure contre le défendeur, [P] [I], qui n’a pas comparu. Le jugement de désistement d’instance a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, le 25 novembre 2024. Le tribunal a déclaré parfait le désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Versailles. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
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Demandeur et DéfendeurLe demandeur dans cette affaire est le syndicat coopératif du [Adresse 3], situé à [Adresse 2], représenté par son Président Syndic et assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT). Ce dernier est représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de Versailles. Le défendeur, identifié par les initiales [P] [I], n’a pas comparu ni été représenté lors de la procédure. Jugement de Désistement d’InstanceLe jugement a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. En vertu des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le tribunal a pris en compte les conclusions de désistement d’instance du demandeur, notifiées par voie de Rpva le 09 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat coopératif et a constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. En conséquence, les dépens ont été laissés à la charge du demandeur. Date et SignaturesLe jugement a été prononcé le 25 novembre 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, et a été signé par Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, qui a également signé la minute de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Cette renonciation peut être totale ou partielle et doit être notifiée à l’autre partie. En l’espèce, le syndicat coopératif a notifié son désistement par voie de RPVA le 09 octobre 2024, ce qui est conforme aux exigences légales. L’article 395 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas présent, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, c’est-à-dire le syndicat coopératif. Cette décision est conforme à la règle générale qui veut que la partie qui abandonne l’instance supporte les frais engagés. Il est important de noter que le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action, qui a des implications différentes sur les droits des parties. Comment se déroule la procédure accélérée au fond ?La procédure accélérée au fond est prévue par les articles 839 et suivants du Code de Procédure Civile. Elle vise à permettre un traitement rapide des affaires, notamment lorsque les enjeux sont clairs et que les délais doivent être réduits. L’article 839-1 précise que « le juge peut ordonner la mise en état de l’affaire dans un délai réduit ». Dans le cas présent, le tribunal a statué selon cette procédure, ce qui a permis de traiter rapidement le désistement d’instance. Cette procédure est particulièrement utile dans les litiges où le temps est un facteur critique, permettant ainsi une résolution efficace des conflits. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
N° RG 23/01736 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWEC
DEMANDEUR :
Le syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDEUR :
[P] [I]
Non comparant, ni représenté.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) notifies par voie de Rpva le 09 Octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience,
Vu l’absence de comparution et représentation du défendeur,
Statuant ce jour à l’audience selon la procédure accelérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT),
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
Prononcé le 25 NOVEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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