Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

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Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

L’Essentiel : M. [K] [S] a contracté un prêt personnel de 20.000 € le 5 juillet 2022, remboursable en 84 mensualités. Un avenant a modifié les modalités de remboursement à 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023. En mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [K] [S] pour défaut de paiement. Lors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a reporté l’affaire au 8 octobre 2024. M. [K] [S] n’étant pas présent à cette dernière audience, la SA FRANFINANCE a vu son action en paiement jugée recevable, mais a été déchue des intérêts pour non-remise de la fiche d’information précontractuelle.

Procédure

M. [K] [S] a accepté une offre de prêt personnel de 20.000 € le 5 juillet 2022, remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêt de 4,21 %. Un avenant a été signé le 20 juillet 2023, modifiant les modalités de remboursement à 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023. La SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [K] [S] en mai 2024 pour défaut de paiement, demandant le remboursement de 20.353,81 €.

Audience et report

Lors de l’audience du 4 juin 2024, le juge a reporté l’affaire au 8 octobre 2024, demandant un décompte des paiements effectués par M. [K] [S]. La SA FRANFINANCE, issue de la fusion de SOGEFINANCEMENT, a maintenu ses demandes tout en tenant compte de la restitution d’un véhicule par M. [K] [S] sur recommandation de la Commission de Surendettement.

Absence de M. [K] [S]

M. [K] [S] n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024, bien qu’il ait demandé des délais de paiement par écrit. Le juge a statué sur les demandes en tenant compte de cette absence, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Recevabilité de l’action en paiement

L’action en paiement de la SA FRANFINANCE a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu en septembre 2023.

Créance de la SA FRANFINANCE

La SA FRANFINANCE a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, elle doit prouver avoir respecté ses obligations précontractuelles, ce qu’elle n’a pas fait concernant la remise de la fiche d’information précontractuelle.

Déchéance des intérêts

La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, car la SA FRANFINANCE n’a pas prouvé la remise effective de la fiche d’information précontractuelle à M. [K] [S]. De plus, la SA FRANFINANCE a été déchue du bénéfice de l’intérêt légal.

Indemnité de résiliation

La SA FRANFINANCE a justifié sa déchéance du terme, ayant notifié M. [K] [S] de sa défaillance. Le montant principal dû a été établi à 17.563 €, avec une indemnité de résiliation réduite à 170 €.

Capitalisation des intérêts et délais de paiement

La demande de capitalisation des intérêts n’a pas été examinée, car la créance ne produisait pas d’intérêts. La demande de délais de paiement de M. [K] [S] a été déclarée sans objet en raison des mesures imposées par la Commission de Surendettement.

Demandes accessoires et dépens

M. [K] [S] a été condamné aux dépens, mais la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision a été déclarée exécutoire par provision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’absence du défendeur

L’article 852 du Code de procédure civile stipule que, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.

Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’article 446-1 alinéa 2 précise que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.

Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Dans le cas présent, M. [K] [S] ne comparaissant pas, mais ayant formé par écrit une demande de délais de paiement, il sera statué par jugement contradictoire, en premier ressort, dès lors que la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excède 5.000 €.

En outre, l’article R.632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R.312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE

En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article.

Toutefois, en application de l’article L.312-12 du Code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres.

Il est également stipulé que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

La SA FRANFINANCE verse aux débats plusieurs documents, mais ne justifie pas avoir remis effectivement à M. [K] [S] la fiche d’information précontractuelle.

La mention d’une clause-type pré imprimée ne permet pas d’établir la remise effective de cette fiche.

Il n’est donc pas établi que la fiche d’information précontractuelle a été remise avant la conclusion du contrat, entraînant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

La créance de la SA FRANFINANCE ne produisant pas d’intérêt, la demande de capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être examinée.

En effet, l’absence d’intérêts sur la créance rend cette demande sans objet, conformément aux dispositions applicables.

Sur les délais de paiement

La Commission de Surendettement des Particuliers a imposé des mesures tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt.

Ainsi, la demande de délais de paiement présentée au juge des contentieux de la protection est sans objet, puisque la SA FRANFINANCE ne pourra pas recouvrer sa créance pendant ce délai.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les dépens seront supportés par M. [K] [S], qui succombe. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Conclusion

La décision rendue est de droit exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi, la SA FRANFINANCE est déclarée recevable en son action en paiement, avec prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux.

M. [K] [S] est condamné à payer la somme de 17.563 € en principal et 170 € au titre de l’indemnité réduite, avec des mesures de remboursement conformes aux recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01274 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEDX

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[K] [S]

Expéditions délivrées à :
Me VERDIER

FE délivrée à :
Me VERDIER

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

SA FRANFINANCE – RCS Nanterre n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT – RCS Nanterre n° 394 352 272 – [Adresse 4]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [S] a accepté le 5 juillet 2022 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,21 % (Taux annuel effectif global : 4,29 %), émise par la SAS SOGEFINANCEMENT.

Le prêteur et M. [K] [S] ont signé le 20 juillet 2023 un avenant de réaménagement de la créance prévoyant le remboursement de la créance en 100 mensualités à partir du 21 septembre 2023 de 233,37 € assurance incluse, au même taux d’intérêt.

Par acte introductif d’instance en date du 2 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [K] [S] à l’audience du 4 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 20.353,81 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 18.869,02 €, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Á l’audience du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné un report de l’affaire au 8 octobre 2024 et demandé la production d’un décompte du cumul des versements effectués par M. [K] [S] depuis la conclusion du contrat.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion absorption, et représentée par avocat à l’audience du 8 octobre 2024, a maintenu ses demandes initiales, sauf à prévoir une condamnation en deniers ou quittances à l’effet de tenir compte de la valeur du véhicule restitué par M. [K] [S] sur préconisation de la Commission de Surendettement des Particuliers et à dire que les paiements s’effectueront conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers qui a accordé à M. [K] [S] un moratoire de 24 mois, à charge pour le créancier de vendre le véhicule et de déduire le prix de vente de sa créance.
Elle a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, et informé par le greffe de la date de report, M. [K] [S] n’a pas comparu. Il avait adressé le 23 mai 2024 un courrier au juge des contentieux de la protection en vue de l’octroi de délais de paiement et en demandant d’être dispensé de comparaître. Il précisait avoir saisi la Commission de Surendettement des Particuliers compte tenu de sa situation et que celle-ci lui avait adressé des mesures de réaménagement de ses dettes qu’il ne contestait pas.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur :
L’article 852 du code procédure civile prévoit que Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.

L’article 446-1 alinéa 2 précise quant à lui que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

M. [K] [S] ne comparaissant pas, mais ayant formé par écrit une demande de délais de paiement portée à la connaissance du demandeur comparant, il sera statué par jugement contradictoire, en premier ressort dès lors que la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excède 5.000 €.
En outre il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2023.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA FRANFINANCE :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.)

La SA FRANFINANCE verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
• une fiche d’information précontractuelle
• la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
• la fiche explicative
• la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
• l’historique des règlements.

Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis effectivement à M. [K] [S] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.

En effet, la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- telle que produite n’est pas signée, sans que le fichier de preuve relate la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature.
Il n’est donc pas établi par la production de ce document, qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d’information précontractuelle avant la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (5,07 % au 1er semestre 2024, 4,92 % au 2ème semestre 2024) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,21 %), il convient de prévoir que la SA FRANFINANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FRANFINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [K] [S] le 7 décembre 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme en date du 27 décembre 2023.

Par ailleurs, la saisine de la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de désendettement.
Cependant pendant le cours des mesures recommandées ou imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 20.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû, soit la somme de 238 € (14 X 17), le solde dû après déduction des encaissements, soit 2.675 €, s’établit en principal à 17.563 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 170 €, dans la mesure où accorder à la SA FRANFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [K] [S] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.563 € en principal et la somme de 170 € au titre de l’indemnité réduite.

Sur la capitalisation des intérêts :
La créance de la SA FRANFINANCE ne produisant pas d’intérêt, la demande de capitalisation des intérêts n’a pas lieu d’être examinée.

Sur les délais de paiement :
Dans la mesure où la Commission de Surendettement des Particuliers, selon décision en date du 25 avril 2024, a imposé des mesures tendant à la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêt, la demande de délais de paiement

présentée au juge des contentieux de la protection est sans objet, puisque la SA FRANFINANCE ne pourra pas recouvrer sa créance pendant ce délai.

Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [K] [S], qui succombe.

Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;

CONDAMNE M. [K] [S], en deniers ou quittances valables, à payer à la SA FRANFINANCE la somme 17.563 € en principal et la somme de 170 € au titre de l’indemnité réduite ;

DIT que le prix de vente du véhicule remis à la SA FRANFINANCE par M. [K] [S] en vue de sa vente, viendra en déduction des sommes dues ;

DIT que le remboursement de la créance s’effectuera conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers en sa séance du 25 avril 2024 ;

DIT sans objet la demande de délais de paiement formée par M. [K] [S] ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection


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