Subrogation et résiliation : enjeux de la protection locative face aux impayés

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Subrogation et résiliation : enjeux de la protection locative face aux impayés

L’Essentiel : Le 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a signé un bail d’habitation meublé avec Mme [U] [T], garantissant le paiement des loyers par la société ACTION LOGEMENT SERVICES via le dispositif VISALE. Le 4 juillet 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [U] [T] pour résilier le bail après un commandement de payer du 16 avril 2024. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le tribunal a reconnu la qualité d’action de la société, accordant des délais de paiement à la locataire tout en suspendant les effets de la résiliation, sous condition de régularisation des loyers dus.

Contexte de l’affaire

Par un acte sous seing privé daté du 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a conclu un bail d’habitation avec Mme [U] [T] pour un logement meublé. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a agi en tant que caution pour garantir le paiement des loyers et charges par la locataire, dans le cadre du dispositif VISALE.

Procédure judiciaire

Le 4 juillet 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux. Elle a demandé la constatation de la résiliation du bail suite à un commandement de payer délivré le 16 avril 2024, l’expulsion de la locataire, le paiement d’une somme de 3.510 € ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a soutenu qu’elle avait qualité pour agir en résiliation du bail, ayant réglé les loyers dus. Mme [U] [T] a demandé la suspension des effets du commandement et a proposé un plan de paiement de 100 € par mois, affirmant avoir repris le paiement des loyers.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande de résiliation du bail. Il a constaté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant payé, était subrogée dans les droits du bailleur. L’assignation avait été régulièrement notifiée, et la société avait respecté les procédures nécessaires avant d’intenter l’action.

Résiliation du bail

Le tribunal a noté que le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 était conforme aux exigences légales. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la résiliation du bail était acquise à compter du 17 juin 2024. Toutefois, il a également souligné que si la locataire reprenait le paiement intégral des loyers, le juge pouvait suspendre les effets de la résiliation.

Décision du tribunal

Le tribunal a accordé à Mme [U] [T] des délais de paiement pour régler sa dette locative, lui permettant de s’acquitter de celle-ci en 36 mois par versements mensuels de 100 €. Il a suspendu les effets de la clause de résiliation, stipulant que si les paiements n’étaient pas respectés, la résiliation reprendrait effet et l’expulsion pourrait être ordonnée.

Créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

La société a justifié sa créance de 3.510 € par une quittance subrogative, et le tribunal a condamné Mme [U] [T] à payer cette somme avec intérêts. En cas de non-respect des délais de paiement, des indemnités d’occupation seraient dues jusqu’à la libération des lieux.

Conséquences financières et dépens

Mme [U] [T] a été condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 100 € à ACTION LOGEMENT SERVICES en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi à la société de faire valoir ses droits rapidement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

La recevabilité de la demande en résiliation du bail est fondée sur les articles 2308 et 2309 du Code civil.

L’article 2308 alinéa 1er dispose que :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »

De plus, l’article 2309 précise que :

« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en tant que caution ayant réglé les loyers dus, est subrogée dans les droits du bailleur et peut donc agir en résiliation du bail.

Elle a produit des documents justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir, notamment la convention ETAT-UESL, le contrat de location et le contrat de cautionnement VISALE.

Ces éléments démontrent que l’action en résiliation du bail est recevable, car la société a respecté les formalités nécessaires, y compris la notification au représentant de l’État, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. »

En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 16 avril 2024, et le locataire n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Le bail contient une clause de résiliation pour défaut de paiement, et le commandement de payer a été notifié conformément aux exigences légales.

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à se prévaloir de la résiliation du bail à compter du 17 juin 2024, date à laquelle la clause de résiliation est devenue effective.

Cependant, l’article 24 VII de la même loi permet au juge de suspendre les effets de la clause de résiliation si le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.

Dans ce cas, Mme [U] [T] a effectivement repris le paiement des loyers et a démontré sa capacité à régler sa dette, ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.

Sur la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES

La créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée sur l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui impose au locataire l’obligation d’acquitter les loyers convenus.

Cet article précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. »

En cas de non-paiement, il appartient au locataire de prouver qu’il a acquitté les loyers dus.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a produit une quittance subrogative datée du 14 juin 2024, attestant qu’elle a réglé la somme de 3.510 € au titre des loyers échus.

En vertu de l’article 2309 du Code civil, la société est subrogée dans les droits du créancier, ce qui lui permet de réclamer le paiement de cette somme à Mme [U] [T].

Ainsi, la demande de paiement de 3.510 € avec intérêts au taux légal est fondée et justifiée.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires, notamment les dépens et l’indemnité d’article 700 du Code de procédure civile, sont également fondées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, Mme [U] [T], en tant que partie perdante, sera condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

De plus, la décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, ce qui permet à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de mettre en œuvre immédiatement les mesures d’expulsion si nécessaire.

Du 19 novembre 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02367 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOK

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[U] [T]

Expéditions délivrées à :
Me KREBS
Mme [T]

FE délivrée à :
Me KREBS

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, Lyon

DEFENDERESSE :

Madame [U] [T] née le 06 Juin 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 novembre 2023, Mme [E] [D] a consenti un bail d’habitation à Mme [U] [T], portant sur un logement meublé situé à [Localité 6], [Adresse 3]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements de la locataire quant au paiement des loyers et charges.

Par acte introductif d’instance du 4 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux afin de :
▸ faire constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit par l’effet d’un commandement de payer délivré le 16 avril 2024 et de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ou subsidiairement faire prononcer cette résiliation aux torts et griefs du preneur,
▸ faire ordonner l’expulsion de Mme [U] [T] et de tous occupant de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
▸ la faire condamner au paiement de la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.170 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
▸ faire fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges
▸ faire condamner Mme [U] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux
– la faire condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le commandement de payer,
▸ voir dire n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 8 octobre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée.
Elle s’en remet à justice sur l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en confirmant que Mme [U] [T] a effectivement repris le paiement des loyers.

Mme [U] [T] a sollicité la suspension des effets du commandement et l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative. Elle indique avoir repris le paiement des loyers et pouvoir régler 100 € par mois pour payer sa dette. Elle précise qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1.600 € par mois.

Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail :
L’article 2308 alinéa 1er du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et l’article 2309 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il s’ensuit que l’action en résiliation du contrat de bail est ouverte à la caution, subrogée dans les droits et actions du bailleur auquel elle a payé les loyers dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse en l’espèce aux débats :
• la convention ETAT-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif VISALE,
• le contrat de location entre Mme [E] [D], bailleur, et Mme [U] [T], locataire,
• le contrat de cautionnement VISALE entre Mme [E] [D] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contrat qui rappelle la subrogation de la caution dans l’action aux fins de résiliation du bail et expulsion,
• la quittance subrogative en date du 14 juin 2024 portant sur un montant de 3.510 € par laquelle le bailleur la subroge dans ses droits et actions.

Elle justifie en conséquence de sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du bail.

Par ailleurs conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 19 avril 2024.

L’action en résiliation du bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée.

Par acte en date du 16 avril 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Mme [U] [T] un commandement de payer la somme de 1.170 € au titre des loyers échus, en lui précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai de deux mois, elle se pourvoira devant le tribunal compétent pour faire constater la résiliation du bail.

Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification.
Ce défaut de régularisation fonde la société ACTION LOGEMENT SERVICES à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 juin 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats que Mme [U] [T] a repris le paiement des loyers courants et est en situation de régler sa dette dans le délai prévu par la loi. En effet elle dispose d’un revenu mensuel de 1.600 € lui permettant de régler le loyer d’un montant de 585 € ainsi que 100 € par mois en sus pour solder sa dette dans le délai maximum de 36 mois prévu par la loi.

Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s’il y a lieu.

En cas de non-respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprenant ses effets et étant d’ores et déjà acquise, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Mme [U] [T] et une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel.

Due jusqu’à libération effective des lieux, son montant sera fixé à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.

Sur la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
De plus en application de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la quittance subrogative en date du 14 juin 2024 selon laquelle elle a versé à Mme [E] [D] la somme de 3.510 € au titre de sa garantie, somme correspondant aux loyers échus impayés au titre des mois de janvier à juin 2024 inclus.

Subrogée dans les droits et actions de Mme [E] [D] et en l’absence de preuve du paiement des sommes visées par le décompte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée en sa demande. Mme [U] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16

avril 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.170 €, de l’assignation sur celle de 2.340 € et du présent jugement sur le surplus.

Mme [U] [T] sera en outre condamnée en tant que de besoin à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative, dans l’hypothèse où les délais accordés seraient caducs et où le commandement de payer produirait ses pleins effets.

Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [T], partie perdante, sera tenue aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile l’équité commande de condamner Mme [U] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 €.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail pour défaut de paiement des loyers et est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juin 2024 ;

CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.510 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 1.170 €, du 4 juillet 2024 sur celle de 2.340 € et du présent jugement sur le surplus ;

ACCORDE à Mme [U] [T] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour acquitter sa dette locative ;

L’AUTORISE à s’acquitter de cette dette à compter du mois de décembre 2024 dans un délai de 36 mois par versements mensuels de 100 €, le dernier étant augmenté du solde de la dette en principal, intérêts et frais, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ;

SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail ;

DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, et /ou du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNE en ce cas Mme [U] [T] à quitter les lieux loués situés à [Localité 6], [Adresse 3] et DIT qu’à défaut pour Mme [U] [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et que le sort des meubles en cas d’expulsion sera régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges (585 € au jour de l’audience) ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE Mme [U] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’octobre 2024 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d’une quittance subrogative ;

CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection


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