L’Essentiel : Le litige concerne la restitution d’un dépôt de garantie de 471 € versé par M. [W] [D] pour un bail d’habitation consenti par M. [C] [O]. Après l’état des lieux de sortie, M. [W] [D] a demandé la restitution du dépôt, ainsi que des pénalités pour défaut de restitution. Le juge a noté que M. [W] [D] n’était pas le locataire, mais la caution, ce qui a limité ses droits. Malgré l’absence de M. [C] [O] aux audiences, le juge a statué en faveur de M. [W] [D] pour la restitution du dépôt, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts.
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ProcédureLes articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire. Exposé du litigeUn bail d’habitation a été consenti par M. [C] [O] à M. [J] [D] le 28 juin 2016, pour un logement au 2ème étage d’un immeuble, avec un loyer de 471 € et une provision sur charges de 30 €. Un dépôt de garantie de 471 € a été versé. Après la fin du bail, un état des lieux de sortie a été réalisé le 12 juillet 2021. M. [W] [D] a ensuite demandé la restitution du dépôt de garantie, ainsi que des pénalités pour défaut de restitution et des dommages pour résistance abusive. Convoquation et audienceLes parties ont été convoquées à plusieurs audiences, dont celle du 11 juillet 2023, qui a été reportée, et l’affaire a été radiée le 21 novembre 2023 en raison de l’absence des parties. M. [W] [D] a ensuite déposé des conclusions pour réenrôler l’affaire, demandant diverses condamnations à l’encontre de M. [C] [O]. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il a été noté que M. [W] [D] n’était pas le locataire sortant, mais la caution et le père de M. [J] [D]. Défaut de comparutionM. [C] [O] n’a pas comparu aux audiences, ce qui a conduit le juge à statuer sur la demande de M. [W] [D] en l’absence de ce dernier. Le juge a noté que la procédure est orale et que l’absence de comparution ne peut être compensée par l’envoi de courriers. Recevabilité des prétentionsLe juge a examiné la recevabilité des demandes de M. [W] [D], notant qu’il n’avait pas la qualité de locataire pour réclamer certaines pénalités et le décompte des charges. Bien qu’il ait un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé, il ne peut pas revendiquer les droits liés au bail. Restitution du dépôt de garantieSelon la loi, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois après la restitution des clés, sauf justification de sommes dues. L’état des lieux de sortie a été établi sans dégradations notables, et M. [C] [O] a refusé de restituer le dépôt malgré les démarches amiables. Le juge a donc jugé que M. [W] [D] était fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie. Demande en dommages et intérêtsM. [W] [D] a demandé des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, mais le juge a noté qu’aucun contrat n’existait entre lui et M. [C] [O]. De plus, il n’a pas prouvé le préjudice subi, ce qui a conduit au rejet de cette demande. Demandes accessoiresM. [C] [O] a été condamné aux dépens et à verser 700 € à M. [W] [D] pour les frais non compris dans les dépens. La décision a été déclarée exécutoire par provision. Conclusion du jugementLe jugement a déclaré M. [W] [D] irrecevable pour certaines demandes, a condamné M. [C] [O] à restituer le dépôt de garantie, a débouté M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts, et a statué sur les dépens et les frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique applicable à la restitution du dépôt de garantie ?La restitution du dépôt de garantie est régie par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Dans le cas présent, l’état des lieux de sortie a été établi le 12 juillet 2021, et il a été mentionné « Rien à signaler ». Cela signifie que M. [C] [O] n’avait pas de justification valable pour retenir le dépôt de garantie, ce qui le rendait redevable de la restitution de la somme de 471 € à M. [W] [D]. Quelles sont les conséquences du défaut de comparution du défendeur ?L’article 472 du Code de procédure civile précise que : « En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. » Dans cette affaire, M. [C] [O] n’a pas comparu aux audiences, ce qui a conduit le juge à statuer sur la demande de M. [W] [D] en l’absence de contestation. Cela signifie que le juge a pu examiner la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de M. [W] [D] sans opposition, ce qui a facilité la décision en faveur de la restitution du dépôt de garantie. Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes en justice ?L’article 31 du Code de procédure civile stipule que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » De plus, l’article 32 précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Dans cette affaire, M. [W] [D] a justifié son intérêt à agir en tant que caution et père du locataire, ayant lui-même versé le dépôt de garantie. Cependant, il a été déclaré irrecevable dans ses demandes concernant les pénalités et le décompte des charges, car ces droits sont réservés au locataire. Quelles sont les implications des demandes accessoires dans le jugement ?L’article 696 du Code de procédure civile indique que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. » En outre, l’article 700 du même code prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le jugement rendu, M. [C] [O] a été condamné aux dépens et à verser 700 € à M. [W] [D] en vertu de l’article 700, ce qui souligne l’importance de ces dispositions pour garantir l’équité dans le partage des frais de justice. Cela montre que même si certaines demandes ont été rejetées, le principe de la condamnation aux dépens a été appliqué. |
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JP
[W] [D]
C/
[C] [O]
Expéditions délivrées à :
Me LACOMBE
FE délivrée à :
Me LACOMBE
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] né le 26 Janvier 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau d’Agen
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] né le 18 Janvier 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2016, M. [C] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [D], portant sur un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer révisable de 471 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €. Un dépôt de garantie d’un montant de 471 € a été versé.
Le bail ayant pris fin, un état des lieux de sortie a été établi le 12 juillet 2021.
Après mise en demeure de restituer l’intégralité du dépôt de garantie, par requête réceptionnée le 13 juin 2024, M. [W] [D] a demandé la convocation de M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, de la somme de 894,90 € au titre de la majoration de 10 % pour défaut de restitution du dépôt de garantie, ainsi que de la somme de 1.000 € pour résistance abusive.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juillet 2023, puis après deux reports, l’affaire a été radiée à l’audience du 21 novembre 2023 pour défaut de diligences des parties, non comparantes à cette audience.
M. [W] [D] a fait parvenir le 9 février 2024 des conclusions de réenrôlement de l’affaire et demandé :
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
▸ qu’il soit ordonné à M. [C] [O] de produire un décompte précis des charges communes,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une indemnité égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 47,10 € pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 22 août 2021, soit la somme de 1.365,90 € arrêtée au jour des conclusions,
▸ la condamnation de M. [C] [O] au paiement de M. [C] [O] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, de celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire faisant l’objet d’un nouveau report pour notification des conclusions au défendeur, où il a été relevé que M. [W] [D] n’était pas le locataire sortant, et où le conseil de M. [W] [D] a précisé être la caution et le père de M. [J] [D].
M. [W] [D], représenté par avocat, s’en est remis à ses conclusions et a déposé son dossier.
M. [C] [O], qui a accusé réception de sa convocation pour les 11 juillet 2023 puis 4 juin 2024 et a été informé par le greffe de la date de report, n’a pas comparu.
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [W] [D] a été régulièrement convoqué, et a eu notification par le greffe des dernières conclusions prises par le demandeur, mais ne comparaît pas, étant rappelé que la procédure est orale et que seules sont prises en compte les demandes soutenues à l’audience par les parties, l’envoi de courrier ne pouvant pallier à la comparution d’une partie.
En outre l’une des demandes présentées par M. [W] [D] est indéterminée puisqu’il est demandé au juge des contentieux de la protection d’ordonner à M. [C] [O] de produire un décompte précis des charges communes, obligation qui n’est pas quantifiable.
Dès lors il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en premier ressort, en examinant la recevabilité et le bien fondé des prétentions formées par le demandeur.
Sur la recevabilité des prétentions :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs l’article 125 du code procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office les fins de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de l’autorité de la choses jugée.
En l’espèce, alors que M. [W] [D] n’a pas la qualité de locataire, il réclame la restitution du dépôt de garantie, la pénalité prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en cas de restitution tardive, la production d’un décompte précis des charges communes, et des dommages et intérêts.
Il explique être le père et la caution du locataire, et justifie avoir lui-même versé le dépôt de garantie.
S’il peut avoir qualité et un intérêt légitime à demander la restitution du dépôt de garantie qu’il a lui-même versé, pour autant il ne peut se prévaloir des dispositions du bail, pour obtenir l’application à son profit des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 concernant les pénalités en cas de retard de paiement, ni réclamer le décompte des charges, ces droits ou obligation étant établies au profit du seul locataire.
Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu’elle porte sur ces pénalités et le décompte des charges.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre M. [C] [O] et M. [W] [D], le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il découle des pièces produites que l’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 12 juillet 2021, porte la mention « Rien à signaler » et qu’une mention complémentaire a été ajoutée par la suite, de façon non contradictoire pour mentionner une « Fuite wc », le bailleur dans un courriel en réponse à M. [W] [D] en date du 22 novembre 2021 indiquant « Suite à l’état des lieux de sortie j’ai du effectuer des travaux de remise en état de la chasse d’eau qui avaient été cachés lors de la sortie, j’ai du aussi faire repeindre complètement le studio.
Je vois mon conseil pour les modalités de restitution de votre caution ».
Par la suite M. [C] [O] a refusé de restituer le dépôt de garantie malgré les démarches amiables.
Il s’avère ainsi que M. [C] [O] retient le dépôt de garantie alors que l’état des lieux de sortie ne révélait pas les dégradations que M. [C] [O] impute à M. [J] [D], et qu’il n’a pas de façon contradictoire fait constater ces dégradations.
Dès lors, M. [W] [D] est recevable et fondé à réclamer le remboursement du dépôt de garantie qu’il avait lui-même réglé au bailleur.
M. [C] [O] sera donc condamné à verser à M. [W] [D] la somme de 471 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de la demande en justice, qui avait été précédée d’une démarche amiable préalable.
Sur la demande en dommages et intérêts :
M. [W] [D] réclame la condamnation de M. [C] [O] à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et vise les articles 1104 et 1231 du code civil, soit un fondement contractuel, alors qu’aucun contrat n’a été conclu entre M. [C] [O] et M. [W] [D].
Au demeurant, M. [W] [D] ne caractérise pas le préjudice indemnisable résultant de la carence de M. [C] [O].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [O], condamné au paiement, sera tenu aux dépens, et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera condamné à payer à M. [W] [D] la somme de 700 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [W] [D] irrecevable en ses demandes en ce qu’elle porte sur les pénalités prévues par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décompte des charges ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [W] [D] la somme de 471 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé par M. [W] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] [D] la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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