L’Essentiel : Monsieur [T] [M], né le 21 octobre 1975, réside à [Localité 1] et est représenté par Me Joëlle BACOT. Le 14 novembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite des soins psychiatriques non consentis, en vigueur depuis le 8 novembre. L’audience du 19 novembre a réuni Monsieur [T] [M], Madame [B] [E] et Me BACOT. Les certificats médicaux révèlent une psychose en décompensation et une réticence aux traitements. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, jugée nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [T] [M].
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Identification de la personne concernéeMonsieur [T] [M], né le 21 octobre 1975, réside à [Localité 1] et est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Saisine du jugeLe 14 novembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [M] a fait l’objet depuis le 8 novembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue le 19 novembre 2024, en présence de Monsieur [T] [M], de Madame [B] [E], cadre de santé, et de Me Joëlle BACOT. Le juge a annoncé que la décision serait rendue en fin de journée. Motifs de la mesure de soinsMonsieur [T] [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en raison d’un péril imminent. Les certificats médicaux indiquent qu’il souffre d’une psychose en décompensation, avec une rupture de soins et une anosognosie. Évaluation médicaleLes certificats médicaux confirment la nécessité de maintenir la mesure de contrainte, en raison d’une rechute psychotique aiguë et d’une réticence à suivre les traitements. L’adhésion aux soins est jugée fragile. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [T] [M]. Conséquences de la décisionLa décision est exécutoire de plein droit et les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Les soins psychiatriques peuvent être administrés sans le consentement de la personne concernée lorsque celle-ci présente un trouble mental rendant impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. » Cette disposition souligne que pour qu’une mesure de soins psychiatriques soit justifiée sans consentement, il doit exister un trouble mental qui empêche la personne de donner son accord. De plus, l’article R3211-10 précise que : « La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement est prise par le directeur de l’établissement de santé, sur la base d’un certificat médical constatant l’état de la personne. » Ainsi, l’admission doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et circonstanciés, attestant de l’urgence et de la nécessité des soins. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est essentiel dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques non consentis. Selon l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé dans un délai de douze jours suivant l’admission de la personne en soins psychiatriques. » Ce juge doit examiner la légalité de la mesure et s’assurer qu’elle respecte les droits de la personne concernée. L’article R3211-31 précise également que : « Le juge doit entendre la personne concernée ainsi que les représentants légaux et les médecins, afin de s’assurer que la mesure est justifiée. » Ainsi, le juge ne se substitue pas au médecin, mais vérifie que les conditions légales sont remplies pour le maintien de la mesure. Quels sont les droits de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis ?La personne faisant l’objet de soins psychiatriques non consentis bénéficie de plusieurs droits, notamment en vertu de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique : « La personne a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de ses droits, ainsi que de bénéficier d’une assistance juridique. » De plus, l’article R3211-32 stipule que : « La personne a le droit de contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. » Ces dispositions garantissent que la personne est protégée et qu’elle peut faire valoir ses droits, même en cas de soins non consentis. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques ?La décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques a plusieurs conséquences, comme le précise l’article L3212-1 du Code de la santé publique : « La mesure de soins psychiatriques peut être prolongée tant que l’état de la personne le nécessite et que les conditions de son admission sont toujours remplies. » Cela signifie que tant que le trouble mental persiste et que le consentement ne peut être obtenu, la mesure peut être prolongée. De plus, l’ordonnance de maintien bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision est immédiatement applicable, même en cas d’appel, sauf si l’appel est interjeté par le ministère public dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, la continuité des soins est assurée, tout en respectant les droits de la personne concernée. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le curateur
Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [T] [M]
né le 21 Octobre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant, assisté de
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [T] [M]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024
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Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14 Novembre 2024, reçue le 14 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [M] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [T] [M]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
– Monsieur [X] [I], curateur
– Monsieur le procureur de la République
– Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] ,
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Le 14 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M].
L’audience du 19 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [T] [M] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [B] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [T] [M] a été admis le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 novembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [M] est un patient psychotique en décompensation ; qu’il est relevé une rupture de soins et de suivi, ainsi qu’une anosognosie et un déni de ses troubles;
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM2
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient a été admis en raison d’une rechute psychotique aiguë sur rupture médicamenteuse ; qu’il persiste une anosognosie de même qu’une réticence par rapport à certains médicaments ; que l’adhésion aux soins reste fragile ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M] ;
que son maintien sera donc ordonné;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [T] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [T] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [T] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM2
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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