Évaluation des préjudices médicaux et nécessité d’expertise préalable.

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Évaluation des préjudices médicaux et nécessité d’expertise préalable.

L’Essentiel : Madame [I] [E], née le 02 janvier 1935 à Paris, a assigné le Docteur [O] [V], la MACSF et la CPAM du Val-de-Marne pour des préjudices liés à des soins médicaux. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, elle a maintenu sa demande d’expertise médicale, tandis que les défendeurs ont proposé un expert en chirurgie dentaire. Le tribunal, se fondant sur un rapport d’expertise amiable, a ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité et les préjudices. La partie demanderesse doit avancer les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Parties en présence

Madame [I] [E], née le 02 janvier 1935 à Paris, est la demanderesse, représentée par Me Brigitte Neveu-Galli, avocate au barreau du Val-de-Marne. Les défendeurs incluent la CPAM du Val-de-Marne, non représentée, ainsi que le Docteur [O] [V] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), représentés par Me Christine Limonte, avocate au barreau de Paris.

Contexte de l’affaire

Madame [I] [E] a assigné le Docteur [O] [V], la MACSF et la CPAM du Val-de-Marne, en date des 9 et 11 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Elle se plaint d’avoir subi des préjudices à la suite de soins médicaux fournis par le Docteur [O] [V] et demande une expertise médicale pour évaluer ces préjudices.

Débats et demandes

L’audience a eu lieu le 15 octobre 2024, où Madame [I] [E] a maintenu ses demandes. Le Docteur [O] [V] et la MACSF ont formulé des réserves et ont demandé que l’expertise soit confiée à un expert en chirurgie dentaire, tout en proposant un complément de mission d’expertise. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Décision sur l’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné une expertise médicale, justifiée par un rapport d’expertise amiable antérieur qui a constaté que les prothèses réalisées ne respectaient pas les normes scientifiques actuelles. Les réserves des défendeurs ont été notées, mais un acte formel n’était pas nécessaire.

Mission de l’expert

Le tribunal a désigné le Docteur [S] [H] comme expert, lui confiant une mission détaillée sur la responsabilité médicale et les préjudices subis par la victime. L’expert devra examiner la victime, analyser les soins reçus, et évaluer les conséquences des manquements éventuels.

Consignation et frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue d’avancer la provision pour les frais d’expertise et supportera les dépens de la procédure. Une consignation de 2 000 € doit être versée dans le mois suivant la demande de consignation, sans quoi la désignation de l’expert sera caduque.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue le 19 novembre 2024, déclarant l’expertise nécessaire et ordonnant la mise en œuvre des opérations d’expertise dans le respect des règles de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour ordonner une expertise médicale en référé ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

Cela signifie qu’il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Dans le cas présent, la demande d’expertise médicale a été justifiée par le rapport d’expertise amiable établi par un docteur en chirurgie dentaire, qui a mis en évidence que les prothèses réalisées ne répondaient pas aux données de la science actuelle.

Ainsi, la condition de légitimité pour ordonner l’expertise est remplie, car il existe un litige potentiel concernant la responsabilité médicale et les préjudices subis par la demanderesse.

Quelles sont les obligations des parties concernant la remise des pièces à l’expert ?

Selon l’ordonnance, il est stipulé que « le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ».

De plus, les défendeurs doivent fournir « aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ».

Ces obligations visent à garantir que l’expert dispose de toutes les informations nécessaires pour mener à bien son évaluation.

En cas de non-remise des pièces, l’expert peut être autorisé à déposer son rapport en l’état, ce qui pourrait nuire à la défense des parties.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise ?

L’ordonnance précise que « la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ».

Il est également mentionné que « faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ».

Cela signifie que si la partie demanderesse ne respecte pas ce délai pour verser la consignation, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait compromettre sa demande de réparation pour les préjudices subis.

Cette mesure vise à assurer que les frais d’expertise soient couverts et que le processus judiciaire ne soit pas retardé par des questions financières.

Comment l’expert doit-il procéder lors de l’examen de la victime ?

L’ordonnance stipule que « l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [I] [E] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ».

De plus, il est précisé que « l’expert informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ».

Cela implique que l’expert doit respecter les droits de la victime tout en fournissant des informations claires et détaillées sur ses constatations médicales.

L’expert doit également s’assurer que toutes les parties sont informées des résultats de l’examen, conformément au principe du contradictoire, garantissant ainsi une transparence dans le processus d’expertise.

Quelles sont les responsabilités de l’expert en matière de rapport d’expertise ?

L’ordonnance impose à l’expert de « déposer l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation ».

Il doit également « répondre de manière précise et circonstanciée » aux observations des parties, qui doivent être annexées au rapport définitif.

L’expert est tenu de fournir une liste exhaustive des pièces consultées, ainsi que les noms des personnes convoquées et présentes lors des réunions d’expertise.

Ces exigences visent à garantir la rigueur et la transparence du processus d’expertise, permettant aux parties de comprendre les bases sur lesquelles l’expert a formulé ses conclusions.

En cas de non-respect de ces obligations, l’expert pourrait être tenu responsable de ses manquements, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la validité de son rapport.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01093 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGIY
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [I] [E] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, le Docteur [O] [V], Compagnie MACSF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [E] née le 02 Janvier 1935 à PARIS 14ème (75), demeurant 116, rue Dalayrac – 94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 361

DEFENDEURS

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 1-9 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL

non représentée

Monsieur le Docteur [O] [V], né le 21 juin 1976 à MARSEILLE (13), domicilié 8, rue Charles Pathé – 94300 VINCENNES

et MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) ASSURANCES, dont le n° de SIREN est 775 665 631, dont le siège social est sis Cours du Triangle – 10 rue de Valmy – 92800 PUTEAUX

représenté par Me Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

Vu les assignations en date des 9 et 11 juillet 2024 délivrées au Docteur [O] [V], à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Madame [I] [E] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par le Docteur [O] [V], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [I] [E] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d’instance.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le Docteur [O] [V] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) aux termes desquelles ils formulent protestations et réserves et sollicitent que l’expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la proposition d’un complément de mission d’expertise ;

La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d’expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié, au vu notamment du rapport d’expertise amiable établi le 26 février 2024 par le M. [G], docteur en chirurgie dentaire mandaté par la MACIF dans le cadre de la protection juridique de Madame [I] [E], conjointement avec M. [L], praticien conseil mandaté par la MASCF pour le Docteur [O] [V], que les prothèses maxillaire et mandibulaire réalisées ne répondent pas aux données de la science actuelle ; que les médecins conseil ont cependant divergé sur les suites qui ont été données à ce constat.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes accessoires :

La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[S] [H]
Faculté de Chirurgie Dentaire – Diderot Paris 7
5 Rue Garancière
75006 PARIS 06
Tél : 01.57.27.87.12
Fax : 01.57.27.87.01
Port. : 06.12.18.09.18
Email : yvon.roche@univ-paris-diderot.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [I] [E] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

I – Sur la responsabilité médicale :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;

3/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;

4/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

5/ Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;

6/ Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits

7/ En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;

* Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;

* Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,

* Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,

* Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;

* S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,

* Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;

8/ Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;

9/ Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;

10/ Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

II – Sur les préjudices de la victime :

11/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;

12/ Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

13/ Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d ‘un état antérieur ;

14/ Pertes de gains professionnels actuels :

* Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

* En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;

* Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

15/ Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

16/ Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

* était révélé avant le fait traumatique,
* a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique , dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

17/ Assistance par tierce personne :

Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

18/ Dépenses de santé futures :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;

19/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

20/ Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

21/ Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;

22/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :

Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

23/ Souffrances endurées :

Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

24/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

25/ Préjudice sexuel :

Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;

26/ Préjudice d’établissement :

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

27/ Préjudice d’agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

28/ Préjudice permanent exceptionnel :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

29/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

30/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :

* le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

* la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.

DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES


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