L’Essentiel : Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 septembre 2024, en raison de symptômes délirants et de troubles du comportement. Une mesure d’isolement a été instaurée le 21 novembre 2024, justifiée par une menace de violence. L’audition du patient, souhaitant être entendu par le juge, a eu lieu le 25 novembre 2024, sans contestation de la procédure par son avocat. Le renouvellement de l’isolement a été décidé en raison de la persistance des troubles, aggravés par la consommation de toxiques. Les médecins ont conclu que l’isolement était nécessaire pour prévenir tout danger.
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Admission en soins psychiatriquesL’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 20 septembre 2024, en raison de symptômes délirants de persécution, accompagnés d’une désorganisation et de troubles du comportement. Mesure d’isolementUne mesure d’isolement a été instaurée le 21 novembre 2024 à 19 heures 15, renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour. Le 24 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour justifier le renouvellement de cette mesure avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement. Audition du patientLe patient a exprimé le souhait d’être entendu par le juge des libertés et de la détention et d’être assisté par un avocat. L’audition a eu lieu le 25 novembre 2024 à 10 heures, sans que l’avocat, Maître Alexandre CHEVALLIER, ne soulève d’irrégularité de procédure. Motivation de l’isolementLa décision de placement à l’isolement a été motivée par une menace ou une imminence de violence, ainsi que par des troubles du comportement. Le médecin a précisé que le patient souffre d’une schizophrénie, une pathologie psychiatrique chronique. Renouvellement de l’isolementLe renouvellement de la mesure d’isolement le 24 novembre 2024 à 19 heures 15 a été justifié par la persistance de la menace de violence et des troubles du comportement, aggravés par la consommation de toxiques. Des interventions alternatives ont été tentées sans succès. Conclusion et ordonnanceLes médecins psychiatres ont établi que l’isolement était nécessaire pour éviter un danger immédiat pour le patient ou autrui. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. L’ordonnance sera notifiée aux parties concernées et est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, qui stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé si son état mental nécessite des soins et si elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Cette admission peut être demandée par un tiers, et le directeur de l’établissement doit prendre la décision d’admission. Il est également précisé que l’hospitalisation doit être justifiée par des éléments cliniques, tels que des troubles du comportement ou des éléments délirants, comme dans le cas présent. En l’espèce, l’intéressé a été admis en soins psychiatriques en raison d’éléments délirants de persécution et de troubles du comportement, ce qui répond aux critères d’admission sans consentement. Quelles sont les règles concernant la mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?La mesure d’isolement est encadrée par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique, qui précise que : « L’isolement ne peut être décidé que si la personne présente un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui, et si aucune autre mesure ne peut être mise en œuvre. » De plus, l’isolement doit être renouvelé par le médecin psychiatre toutes les 12 heures, et le juge des libertés et de la détention doit être saisi avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement. Dans le cas présent, la mesure d’isolement a été prise en raison de la menace ou de l’imminence de violence, justifiée par des troubles du comportement et une pathologie chronique, à savoir la schizophrénie. Les médecins ont également tenté des interventions alternatives avant de recourir à l’isolement, ce qui est conforme aux exigences légales. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est défini par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique, qui stipule que : « Le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement est justifiée et qu’elle respecte les droits de la personne hospitalisée. » Le juge doit examiner la nécessité de la mesure d’isolement et s’assurer qu’elle est proportionnée à la situation du patient. Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure, et l’audition du patient a eu lieu dans les délais impartis. Le patient a également eu la possibilité d’être assisté par un avocat, ce qui garantit le respect de ses droits. Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’isolement ?Les voies de recours sont prévues par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique, qui indique que : « La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures. » Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. Dans le cas présent, la décision de maintien de l’isolement a été notifiée, et le patient ou son avocat peuvent faire appel de cette décision dans le délai imparti. Le recours doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure d’isolement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6W
NOM DU PATIENT : [G] [T]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [T]
né le 15 octobre 2001 à CASABLANCA (Maroc)
se trouvant à l’hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assisté par Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 21 novembre 2024 à 19 heures 15 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 20 septembre 2024, en raison d’éléments délirants de persécution avec une désorganisation et des troubles du comportement.
Une mesure d’isolement a été prise le 21 novembre 2024 à 19 heures 15.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu’à ce jour.
Le 24 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l’avis du patient que celui-ci a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et à être assisté par un avocat.
Cette audition a eu lieu le 25 novembre 2024 à 10 heures.
Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse, n’a pas soulevé d’irrégularité de procédure.
La décision initiale de placement à l’isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité. Le médecin précise que l’état de santé du patient a justifié la mesure d’isolement en raison des éléments cliniques suivants : des troubles du comportement. Il précise également que le patient souffre d’une pathologie chronique psychiatrique, à savoir une schizophrénie.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le médecin psychiatre le 24 novembre 2024 à 19 heures 15 est motivée par la menace ou l’imminence de violence ou d’hétéro-agressivité et des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxiques.
Par ailleurs, le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments.
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l’intensité des troubles, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [T].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 25 novembre 2024 à 15 heures 15
Le Juge des Libertés et de la Détention
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