L’Essentiel : Monsieur [Z] [S], né le 6 mai 1997 en Haïti, est hospitalisé au Centre Hospitalier [3] depuis le 9 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Cette décision, fondée sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, fait suite à des troubles mentaux compromettant la sécurité publique, notamment une exhibition sexuelle. Les certificats médicaux révèlent des comportements bizarres et une décompensation schizophrénique. Le juge des libertés a ordonné la poursuite de son hospitalisation, considérant la nécessité de soins adaptés pour Monsieur [Z] [S].
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Z] [S], né le 6 mai 1997 en Haïti, est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] en région parisienne. Il est représenté par Me Audrey Diallo-Missoffe, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 9 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Monsieur [Z] [S] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier [3]. Aucun élément du dossier ne fait état de mesures de soins antérieures. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 13 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 18 novembre 2024. L’audience a eu lieu le 19 novembre 2024, où les observations de l’avocat ont été entendues. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé suite à une exhibition sexuelle et une intervention policière. Un certificat médical a révélé une décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et une désorganisation mentale. État de santé et avis médicalLes certificats médicaux indiquent des comportements bizarres, une désorganisation intellectuelle, des hallucinations et une anxiété importante. L’avis médical du 13 novembre 2024 mentionne une amélioration partielle nécessitant une consolidation. Lors de l’audience, Monsieur [Z] [S] a exprimé un sentiment d’amélioration et a accepté la poursuite de son hospitalisation. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles mentaux de Monsieur [Z] [S] nécessitent des soins et compromettent la sécurité publique. En conséquence, il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel, avec les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention concernant l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux, pour déterminer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée. Cette procédure vise à garantir le respect des droits du patient tout en tenant compte de la nécessité de soins. Quels sont les éléments médicaux pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ?Dans le cas de Monsieur [Z] [S], plusieurs éléments médicaux ont été rapportés, notamment des décompensations schizophréniques, des hallucinations et des comportements désorganisés. Le certificat médical a mentionné des éléments délirants et une désorganisation mentale, ce qui a conduit à la conclusion que ses troubles mentaux nécessitent des soins. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation, car ils démontrent que l’état du patient compromet sa sûreté et celle des autres. Le juge des libertés et de la détention doit s’appuyer sur ces constatations médicales pour prendre sa décision. Quel est le rôle de l’avocat dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’avocat, en l’occurrence Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, joue un rôle essentiel dans la défense des droits du patient. Il est chargé de représenter les intérêts de Monsieur [Z] [S] et de s’assurer que toutes les procédures légales sont respectées. L’avocat peut contester les éléments de la décision d’hospitalisation, demander des éclaircissements sur les certificats médicaux, et plaider pour une réévaluation de la situation du patient. Son intervention est cruciale pour garantir que le patient bénéficie d’une défense adéquate et que ses droits sont protégés tout au long de la procédure. Quelles sont les conséquences d’une décision de poursuite d’hospitalisation complète ?La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle permet de garantir que le patient continue à recevoir les soins nécessaires pour stabiliser son état mental. De plus, cette décision protège la société en évitant que le patient ne représente un danger pour autrui. Enfin, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Cela souligne l’importance de la décision prise pour la sécurité du patient et de la communauté. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GEV
MINUTE: 24/2285
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Z] [S]
né le 6 Mai 1997 en HAITI
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [3]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024
Le 9 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Z] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[Z] [S] a été hospitalisé sous contrainte pas arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2024 à la suite d’une exhibition sexuelle et d’une intervention de la police le conduisant aux urgences. Le certificat médical du DR [O] mentionne une décompensation schizophrénique avec des éléments délirants et des éléments de désorganisation mentale.
Le certificat des 24 heures relève des bizarreries de contact et de comportement, une désorganisation intellectuelle, des propos incohérents avec un vécu persécutif avec adhésion intense et participation affective intense, une dimension anxieuse importante ; le certificat des 72 heures indique qu’il rapporte des hallucinations accoustico verbales et intrapsychiques avec l’impression d’être influencé et commandé.
L’avis médical motivé du 13 novembre 2024 fait état d’une amélioration très partielle qui nécessite une consolidation.
A l’audience, [Z] [S] indique qu’il entendait des voix mais que depuis qu’il est hospitalisé, il se sent mieux ; il est d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation pour stabiliser son état.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Z] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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