L’Essentiel : Monsieur [H] [N], né le 29 décembre 2000 en Haïti, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5] depuis le 17 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Il a été admis pour péril imminent après une tentative de suicide, avec des symptômes d’injonctions hallucinatoires. Le 21 novembre, la directrice a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Le 25 novembre, le juge a ordonné la continuation de la mesure, soulignant la nécessité de soins avec surveillance médicale constante, en raison de l’absence d’amélioration clinique depuis son admission.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [H] [N], né le 29 décembre 2000 en Haïti, est actuellement hospitalisé à l’EPS de [Localité 5]. Il est représenté par Me Frédéric Teffo, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors des procédures, a initié la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 17 novembre 2024, la directrice de l’EPS de [Localité 5] a décidé de l’admission de Monsieur [H] [N] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 21 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 22 novembre 2024, en vue de la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [H] [N]. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Me Frédéric Teffo a été entendu concernant la situation de son client. Conditions de poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. État de santé de Monsieur [H] [N]Monsieur [H] [N] a été admis pour péril imminent après une tentative de suicide, accompagnée d’injonctions hallucinatoires. Avant son admission, il était en soins libres pour un syndrome dépressif. Les certificats médicaux indiquent qu’il n’y a pas eu d’amélioration clinique depuis son admission. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] le 25 novembre 2024. Il a ordonné la continuation de la mesure, considérant que l’état mental du patient nécessite des soins avec surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation complète. Dans le cas de Monsieur [H] [N], il a été établi que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante, ce qui a conduit à son admission. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients. Dans le cas présent, le juge a été saisi le 21 novembre 2024, et a statué le 25 novembre 2024, respectant ainsi le délai légal. Cela montre l’importance du rôle du juge dans la protection des droits des patients en soins psychiatriques. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] ?Les éléments médicaux au dossier indiquent que Monsieur [H] [N] a été admis en soins psychiatriques pour péril imminent, suite à une tentative de suicide dans un contexte d’injonctions hallucinatoires. Il était précédemment en soins libres pour un syndrome dépressif. L’avis médical du 22 novembre 2024 a rapporté qu’il n’y avait pas d’amélioration clinique, le patient n’ayant pas amorcé une critique de ses troubles. Ces éléments montrent que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision du juge des libertés et de la détention a donc été fondée sur des preuves médicales solides, confirmant la nécessité de maintenir Monsieur [H] [N] en soins psychiatriques. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N]. Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel. De plus, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la prise en charge des frais liés à cette procédure. Ainsi, la décision du juge assure la continuité des soins nécessaires pour Monsieur [H] [N], tout en respectant les procédures légales en matière de soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSN
MINUTE: 24/2319
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [H] [N]
né le 29 Décembre 2000 en HAITI
[Adresse 1]
CCAS
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [N].
Depuis cette date, Monsieur [H] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [H] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [N] a été admis en soins psychiatriques le 17 novembre 2024, pour péril imminent.
Les certificats médicaux joints au dossier qu’il a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide dans un contexte d’injonctions hallucinatoires; qu’il était auparavant en soins libres pour un syndrome dépressif.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2024.
L’avis médical du 22 novembre 2024 rapporte qu’il n’y a pas d’amélioration clinique, le patient n’ayant pas amorcé une critique de ses troubles.
Le patient est absent à l’audience ce jour; l’hôpital nous informe que présent à l’audience, le patient a ressenti des vertiges et a été transporté aux services des urgences de l’Hôpital de [Localité 4].
Il résulte des éléments médicaux au dossier que Monsieur [H] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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