L’Essentiel : La Caisse a annoncé des débours de 413,75 euros sans intervenir dans l’affaire. Le 17 juin 2024, l’ordonnance de clôture a marqué la fin de la procédure. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le demandeur doit prouver les faits contre les défendeurs. Les éléments présentés, notamment un procès-verbal de plainte et des témoignages vagues, n’ont pas suffi à établir leur responsabilité. De plus, la procédure pénale a été classée sans suite le 12 mai 2022, et le procureur a refusé de rouvrir l’enquête. En conséquence, le tribunal a débouté le demandeur de ses demandes.
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Débours de la CaisseLa Caisse a communiqué que ses débours s’élevaient à 413,75 euros et a décidé de ne pas intervenir dans l’affaire. Ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024, marquant la fin de la procédure. Responsabilité des défendeursSelon l’article 472 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de prouver les faits qu’il attribue aux défendeurs. Les éléments présentés pour établir la responsabilité des défendeurs sont un procès-verbal de dépôt de plainte contre des personnes non identifiées et une audition d’un chef d’équipe du centre de formation, qui évoque la possibilité de désigner Messieurs [V] et [F] comme auteurs, sur la base d’informations vagues. Sanctions disciplinairesLe chef d’équipe a également mentionné que les jeunes impliqués, alors mineurs, ont été soumis à des sanctions par le conseil de discipline. Cependant, aucune documentation ne prouve la tenue ou le contenu de ces sanctions. Classement de la procédure pénaleLe 12 mai 2022, la procédure pénale a été classée sans suite, et l’intégralité de l’enquête n’a pas été produite. De plus, le procureur de la République a refusé, le 10 octobre 2023, de rouvrir l’enquête en raison de l’ancienneté des faits, sans qu’une demande formelle soit présentée. Conclusion du tribunalLes éléments fournis, jugés vagues et imprécis, ne permettent pas d’établir la responsabilité des défendeurs dans l’agression subie par le demandeur. Par conséquent, ce dernier a été débouté de ses demandes. Décision finaleLe tribunal, statuant à juge unique, a rendu un jugement contradictoire en premier ressort, qui a été mis à disposition au greffe. Monsieur [T] [U] a été débouté de ses demandes, et les dépens ont été laissés à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la charge de la preuve dans une procédure civile selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile stipule que « il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qu’il impute aux défendeurs ». Cela signifie que c’est au demandeur, en l’occurrence Monsieur [T] [U], de prouver les allégations qu’il avance contre les défendeurs. Dans le cas présent, le demandeur a produit des éléments tels qu’un procès-verbal de dépôt de plainte et une audition d’un chef d’équipe. Cependant, ces éléments sont jugés vagues et imprécis, ce qui ne permet pas de démontrer la responsabilité des défendeurs dans l’agression. Ainsi, le tribunal a conclu que le demandeur n’a pas satisfait à sa charge de la preuve, entraînant le rejet de ses demandes. Quelles sont les conséquences d’un classement sans suite d’une procédure pénale sur une action civile ?Le classement sans suite d’une procédure pénale, comme cela a été le cas le 12 mai 2022, a des implications importantes sur une action civile. En effet, l’article 6 du Code de procédure pénale précise que « le procureur de la République peut classer sans suite une plainte lorsqu’il estime que les faits ne sont pas suffisamment établis ». Dans cette situation, le procureur a également refusé de rouvrir l’enquête en raison de l’ancienneté des faits, ce qui renforce l’idée que les éléments de preuve sont insuffisants. Par conséquent, l’absence de poursuites pénales et le classement sans suite affaiblissent considérablement la position du demandeur dans le cadre de sa demande civile. Cela a conduit le tribunal à débouter Monsieur [T] [U] de ses demandes, car il n’a pas pu établir la responsabilité des défendeurs. Comment la vague nature des éléments de preuve peut-elle affecter une décision judiciaire ?La nature vague et imprécise des éléments de preuve peut avoir un impact significatif sur la décision d’un tribunal. L’article 9 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci ». Dans le cas présent, les éléments fournis par le demandeur, tels que les déclarations d’un chef d’équipe, sont jugés insuffisants pour établir la responsabilité des défendeurs. Le tribunal a souligné que les éléments étaient « extrêmement vagues » et ne permettaient pas de retenir la responsabilité des défendeurs. Ainsi, la qualité et la clarté des preuves sont essentielles pour soutenir une demande en justice, et leur absence peut conduire à un déboutement, comme cela a été le cas ici. En conclusion, la précision des éléments de preuve est cruciale pour la réussite d’une action en justice. |
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02483 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S34X
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDEURS
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [C] [V]
né le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 7]
défaillant
M. [W] [F]
né le [Date naissance 3] 2003 à , demeurant [Adresse 5]
défaillant
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [T] [U] a fait assigner Messieurs [C] [V] et [F] [W] et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé des blessures subies lors d’une agression commise le 19 novembre 2019.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 juin 2024.
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qu’il impute aux défendeurs.
Les éléments produits pour imputer l’agression au défendeurs défaillants sont le procès-verbal de dépôt de plainte contre des personnes non identifiées et une audition d’un chef d’équipe du centre de formation lieu des faits qui indique qu’il pense être en mesure de désigner en qualité d’auteurs Messieurs [V] et [F] en raison des renseignements obtenus auprès « des uns et des autres ».
Ceci est extrêmement vague.
Il précise aussi que ces jeunes gens alors mineurs ont comparu en raison de cette affaire devant le conseil de discipline qui a pris des sanctions.
Toutefois, aucune pièce ne retrace la tenue et le contenu desdits.
Le 12 mai 2022, la procédure pénale a été classée sans suite et l’intégralité de l’enquête n’est pas produite.
Le procureur de la République a refusé le 10 octobre 2023 de rouvrir l’enquête en raison de l’ancienneté des faits en visant une demande en ce sens qui n’est pas produite.
En cet état, ces éléments vagues et imprécis ne permettent pas de retenir que le demandeur démontre la responsabilité des défendeurs dans l’agression dont il a été la victime.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
DEBOUTE monsieur [T] [U] de ses demandes.
LAISSE à sa charge les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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