L’Essentiel : Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice) sans contrat préalable. Le 8 février 2024, ils ont accepté de rompre leur mariage. Le 6 mai 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, qui a été prononcé par le juge le 20 juin 2024. Les époux ont convenu de ne pas demander de prestation compensatoire et ont réglé leurs intérêts pécuniaires. Monsieur [G] [Z] a obtenu la jouissance du bail du domicile conjugal, tandis que Madame [U] [S] a conservé l’usage du nom marital.
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FAITSMadame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice) sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 8 février 2024, les deux parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. PROCÉDURELe 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont déposé une requête conjointe auprès de la juridiction, demandant le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré à plusieurs reprises, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 25 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLes époux ont formulé plusieurs demandes, notamment la mention du jugement en marge de leur acte de mariage, la conservation par Madame [U] [S] de l’usage du nom marital, et la révocation des avantages matrimoniaux. Ils ont également convenu de ne pas demander de prestation compensatoire et ont proposé un règlement de leurs intérêts pécuniaires. Monsieur [G] [Z] a été attribué la jouissance du bail du domicile conjugal, avec la charge des loyers et des charges. JUGEMENTLe juge a déclaré le divorce pour acceptation du principe de la rupture, a fixé les effets du divorce au 1er janvier 2023, et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. Il a également autorisé Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari et a attribué à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur le divorce en vertu de l’article 14 du Code civil, qui dispose que : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent de l’état des personnes, lorsque l’une des parties a son domicile en France. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les parties, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z], avaient accepté le principe de la rupture du mariage et que la loi française était applicable à l’ensemble des chefs de demande. Cela signifie que, même si le mariage a été célébré à l’étranger, la compétence du juge français est justifiée par la résidence des époux en France, ce qui est conforme aux dispositions du Code civil. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?Concernant l’usage du nom marital, l’article 225-1 du Code civil stipule que : « Le nom de l’époux peut être conservé par l’autre époux après le divorce. » Dans le jugement rendu, il a été autorisé à Madame [U] [S] de conserver l’usage du nom de son mari, Monsieur [G] [Z]. Cette décision est conforme à la volonté des parties et respecte les dispositions légales qui permettent à un époux de garder le nom de l’autre après la dissolution du mariage, tant que cela ne porte pas atteinte à l’ordre public. Quelles sont les implications des avantages matrimoniaux suite au divorce ?L’article 262 du Code civil précise que : « Les avantages matrimoniaux consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans le jugement, il a été constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux sont révoqués de plein droit suite au prononcé du divorce. Cela signifie que les époux ne bénéficieront plus des avantages qui auraient été accordés dans le cadre de leur mariage, mais que les avantages acquis durant le mariage restent acquis, conformément à la volonté des parties. Comment sont réglés les intérêts pécuniaires entre les époux ?L’article 271 du Code civil stipule que : « Les époux peuvent convenir d’un règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires. » Dans cette affaire, le juge a constaté que des propositions avaient été faites concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. Il a également été noté que les époux avaient convenu de ne pas se verser de prestation compensatoire, ce qui est en accord avec les dispositions légales qui permettent aux époux de régler leurs intérêts de manière amiable. Quelle est la date des effets du divorce dans les rapports personnels entre les époux ?L’article 267 du Code civil précise que : « Le divorce produit ses effets à la date de la décision de justice qui le prononce, sauf disposition contraire. » Dans le jugement, il a été décidé que les effets du divorce entre les époux seraient fixés au 1er janvier 2023, date de leur séparation effective. Cette décision est conforme aux dispositions légales, permettant ainsi de clarifier les relations personnelles entre les époux à partir de cette date, tout en respectant leur volonté conjointe. Quelles sont les modalités d’exécution du jugement de divorce ?L’article 508 du Code de procédure civile indique que : « Les jugements sont exécutoires de plein droit, sous réserve des dispositions qui en ordonnent l’exécution provisoire. » Dans le jugement rendu, il a été dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que le jugement sera exécutoire dès son prononcé, sans délai supplémentaire. Chaque partie conserve également la charge de ses dépens, ce qui est conforme aux règles de procédure civile en matière de divorce. |
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/03404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHM
N° MINUTE : 24/00136
AFFAIRE
[U] [P] [S] épouse [Z], [G] [N] [F] [Z]
DEMANDEURS
Madame [U] [P] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Monsieur [G] [N] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Maurice), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par déclarations en date du 8 février 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par requête conjointe en date du 6 mai 2024, Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
– juger que suite au prononcé du divorce, Madame [U] [S] pourra conserver l’usage du nom marital ;
– juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– juger que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
– fixer la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1er janvier 2023 ;
– juger n’y avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ;
– attribuer à Monsieur [G] [Z] la jouissance du bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges ;
– ordonner l’exécution du jugement à intervenir ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie à la même date et mise en délibéré au 17 septembre 2024 puis prorogé au 14 novembre 2024 et au 25 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [U] [S] et Monsieur [G] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [G], [N], [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Somme)
et de Madame [U], [P] [S]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Maurice)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Maurice),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [U] [S] à conserver l’usage du nom de son mari,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation du fait de la volonté des époux et compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,
ATTRIBUE à Monsieur [G] [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] (92), à charge pour lui d’en assumer seul les loyers et charges,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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