L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, Mme [L] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa fille, en raison de troubles du comportement mettant sa sécurité en danger. Le 22 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 25 novembre, Mme [L] [B] a accepté son hospitalisation, mais a demandé un transfert vers sa région d’origine. Malgré une légère amélioration, son état demeurait préoccupant, justifiant la décision du tribunal de maintenir l’hospitalisation complète pour éviter une aggravation de sa condition. L’ordonnance a été prononcée publiquement le même jour.
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Admission en soins psychiatriquesLe 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a décidé d’admettre Mme [L] [B] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa fille. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du magistratLe 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B]. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 25 novembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu, et Mme [L] [B] n’a pas contesté son hospitalisation, demandant toutefois un transfert vers sa région d’origine. L’avocat de la patiente a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux ont révélé que Mme [L] [B] avait été hospitalisée après une tentative de suicide, présentant divers symptômes graves. Malgré une légère amélioration, son état demeurait préoccupant, et elle ne montrait pas de réelle adhésion aux soins. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [L] [B], considérant qu’une interruption prématurée des soins pourrait aggraver sa condition. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement. Il stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que : 1. La personne présente des troubles mentaux. Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits de la personne tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète. Il énonce que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. » Cela signifie que : 1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission. Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et appropriées. Quels sont les critères d’évaluation de l’état de santé mentale d’un patient hospitalisé ?L’évaluation de l’état de santé mentale d’un patient hospitalisé repose sur plusieurs critères, comme le souligne la jurisprudence et les pratiques médicales. Dans le cas de Mme [L] [B], les certificats médicaux ont noté des éléments tels que : – Un contact hostile et une sthénicité. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer si l’état du patient justifie la poursuite de l’hospitalisation. L’avis motivé d’un psychiatre, en date du 25 novembre 2024, a également mis en avant des symptômes tels que : – Une labilité de l’humeur. Ces critères permettent de juger si le patient est en mesure d’adhérer à un protocole de soins et si une hospitalisation complète est toujours nécessaire pour sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les conséquences d’une rupture intempestive du protocole thérapeutique ?La jurisprudence souligne que la rupture intempestive d’un protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves. Dans le cas de Mme [L] [B], il a été noté que : « Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. » Cela signifie que : 1. L’interruption des soins peut entraîner une détérioration de l’état mental du patient. Il est donc essentiel de maintenir une continuité des soins pour stabiliser l’état du patient avant d’envisager une sortie ou un changement de modalités de prise en charge. Cette précaution est nécessaire pour garantir la sécurité et le bien-être du patient. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI – Mme [L] [B]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n° 24/ 1770
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [8],
agissant par M. [E] [J] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [8]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [B]
née le 05 Octobre 1972
demeurant [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de [8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [R]
née le 23 Mai 1994
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [B], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [B] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [L] [B] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation, s’en remettant à l’avis des médecins sollicitant cependant son transfert rapide vers sa région d’origine.
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [B] a été hospitalisée le 18 novembre 2024 à la suite d’une tentative de suicide dans un contexte de rechute de sa maladie. Elle présentait un contact hostile, une sthénicité, une crise d’agitation, une humeur dysphorique, une excitation psychomotrice avec logorrhée, une fuite des idées, pas de critique de son passage à l’acte, une banalisation des conduites à risque, un déni des troubles et un refus de l’hospitalisation. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 25 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact moins hostile, moins sthénique, une labilité de l’humeur, une impulsivité, une désinhibition, une hyper réactivité émotionnelle, une symptomatologie dépressive, une banalisaton de ses conduites à risques et une imprévisibilité sur le p lan comportemental, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation de la patiente présente peu d’évolution apparente, Mme [L] [B] n’exprimant pas nettement de reconnaissance de ses troubles et, partant, de réelle adhésion aux soins même si elle accepte le principe de la poursuite de l’hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [B] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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