Indemnisation des préjudices corporels : enjeux de responsabilité et d’évaluation des dommages.

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux de responsabilité et d’évaluation des dommages.

L’Essentiel : Le 14 octobre 2019, Madame [K] [T] a subi des blessures graves lors de la chute d’une plaque de fonte, entraînant des fractures au pied gauche. Après avoir été hospitalisée, elle a reçu une provision amiable de 1 500 € pour son préjudice. En mars 2023, elle a assigné plusieurs parties pour obtenir une indemnisation complète, réclamant plus de 60 000 € pour divers préjudices. Le tribunal a finalement reconnu son droit à indemnisation, fixant son préjudice total à 60 565,45 €, et condamnant la BPCE IARD à verser 51 334,20 € à Madame [T].

Accident et Blessures

Le 14 octobre 2019, Madame [K] [T] a été blessée lors de la chute d’une plaque de fonte pendant une intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous-traitante de la société ORANGE. Elle a été hospitalisée et a subi des examens qui ont révélé des fractures au pied gauche.

Déclaration et Indemnisation

L’accident a été déclaré à la BPCE IARD, et le droit à indemnisation de Madame [T] n’a pas été contesté. Elle a reçu une provision amiable de 1 500 € et une expertise médicale a été réalisée, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %. En mars 2023, Madame [T] a assigné la BPCE IARD, la CPAM de la Gironde, et MALAKOFF HUMANIS pour obtenir une indemnisation complète.

Procédure Judiciaire

L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, avec une ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2024. L’audience a eu lieu le 16 septembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 25 novembre 2024. La CPAM de la Gironde et MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire.

Demandes de Madame [T]

Dans ses conclusions, Madame [T] a demandé l’indemnisation de son préjudice total, ainsi que celui de Monsieur [C] [T]. Elle a réclamé des sommes spécifiques pour divers préjudices, y compris des frais de santé, des pertes de gains, et des préjudices extra-patrimoniaux, totalisant plus de 60 000 €.

Réponse de la BPCE IARD

La BPCE IARD a contesté les montants demandés par Madame [T], proposant une indemnisation totale de 18 587 € pour ses préjudices. Elle a également contesté les demandes de Monsieur [C] [T] et a demandé à ce que les frais d’exécution soient à la charge de Madame [T].

Évaluation des Préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de Madame [T] en tenant compte des rapports d’expertise médicale. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, avec des montants spécifiques alloués pour les dépenses de santé, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques.

Décision du Tribunal

Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Madame [T] et a fixé son préjudice total à 60 565,45 €, après imputation des créances des tiers payeurs. La BPCE IARD a été condamnée à verser 51 334,20 € à Madame [T] et 959,07 € à Monsieur [C] [T], avec des intérêts légaux à compter du jugement.

Frais et Dépens

La BPCE IARD a été condamnée aux dépens de l’instance, avec une indemnité supplémentaire pour les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Madame [T] ?

Le droit à indemnisation de Madame [T] repose sur l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, qui stipule que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».

Dans le cas présent, l’accident survenu le 14 octobre 2019, lors de l’intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous-traitante de la société ORANGE, a causé des blessures à Madame [T].

Cette responsabilité est engagée en raison de la chute d’une plaque de fonte, ce qui constitue un fait générateur de responsabilité.

Ainsi, le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté, et elle a déjà perçu une provision amiable de 1 500 €.

Comment sont évalués les préjudices patrimoniaux de Madame [T] ?

Les préjudices patrimoniaux de Madame [T] sont évalués en tenant compte des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de l’assistance par tierce personne, et des pertes de gains professionnels actuels.

L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que « la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ».

Pour les dépenses de santé, il est établi que les frais médicaux et paramédicaux, ainsi que les frais d’hospitalisation, doivent être remboursés.

Dans ce cas, les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 2 239,18 €, comprenant les frais restés à la charge de la victime et ceux pris en charge par des tiers.

Les frais divers, qui incluent les honoraires des médecins conseils, s’élèvent à 1 650 €, et l’assistance par tierce personne est évaluée à 2 280 €.

Enfin, les pertes de gains professionnels actuels sont calculées sur la base des indemnités journalières versées par la CPAM et MALAKOFF HUMANIS, totalisant 7 004,07 €.

Quels sont les critères d’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux ?

Les préjudices extra-patrimoniaux sont évalués selon plusieurs critères, notamment le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent (DFP), le préjudice esthétique permanent (PEP), et le préjudice d’agrément (PA).

L’article 1382 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour le DFT, l’indemnisation est calculée sur la base de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période de l’incapacité.

Dans le cas de Madame [T], le DFT est évalué à 1 312,20 €, tandis que les souffrances endurées sont fixées à 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 800 €, et le DFP à 7 080 €.

Le PEP est fixé à 1 200 €, et le PA à 6 000 €, tenant compte des limitations dans la pratique d’activités de loisirs.

Comment se déroule l’imputation des créances des organismes sociaux ?

L’imputation des créances des organismes sociaux est régie par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Ces articles stipulent que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dans le cas présent, les prestations en nature versées par la CPAM et MALAKOFF HUMANIS s’imputent sur les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de gains professionnels.

Ainsi, les montants versés par la CPAM de la Gironde et MALAKOFF HUMANIS sont déduits des indemnités allouées à Madame [T].

Après imputation des créances, Madame [T] recevra la somme de 51 334,20 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision amiable de 1 500 €.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la BPCE IARD, ayant succombé à la procédure, est condamnée aux dépens avec distraction au profit de l’avocat de Madame [T], conformément à l’article 699 du même code.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens ».

La BPCE IARD est donc condamnée à verser 2 000 € à Madame [T] et 500 € à Monsieur [C] [T] au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour la procédure.

Ces décisions visent à garantir une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
58G

RG n° N° RG 23/02091 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSOY

Minute n°

AFFAIRE :

[C] [T], [K] [T]
C/
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance BPCE IARD

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 16 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Mutuelle MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercicel domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]

défaillante

Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 octobre 2019, lors de l’intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous traitante de la société ORANGE, Madame [K] [T], a été blessée lors de la chute accidentelle d’une plaque de fonte.

Suite à cet accident, Madame [T], alors âgé de 36 ans, a été prise en charge dans le service des urgences. Elle présentait notamment, d’aprés le rapport d’expertise une plaie au pied gauche. Des examens complémentaires ont mis en évidence des fractures :

Le sinistre a été déclaré auprés de la BPCE IARD. Le droit à indemnisation de Madame [T] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil n’est pas contesté de sorte que celle ci a perçu une provision amiable à hauteur de 1 500 €, et qu’une expertise médicale confiée au docteur [J] a été organisée par la BPCE IARD. Madame [T] était assistée du docteur [D].

L’expert a rendu un rapport en date du 15 mai 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %.

Par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2023, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la BPCE IARD, la CPAM de la Gironde, et MALAKOFF HUMANIS aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 octobre 2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

La CPAM de la GIRONDE et MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Madame [T], demande au tribunal, de :
Juger que Madame [K] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019.
Juger que Monsieur [C] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019.
Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
Condamner BPCE IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [K] [T] et Monsieur [C] [T].
Débouter BPCE IARD de l’ensemble de ses prétentions.

Condamner BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] les indemnités suivantes :
> 35 082,00 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
– 12,00 € au titre des dépenses de santé
– 1 650,00 € au titre des frais divers
– 3 420,00 € au titre de la tierce personne
– 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
> 48 954,06 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
– 1 458,00 € au titre du DFT
– 6 000,00 € au titre des souffrances endurées
– 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
– 31 753,06 € au titre du DFP
– 7 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
– 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
> 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Condamner BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] les indemnités suivantes :
– 909,54 € au titre des frais divers
– 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à BPCE IARD, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE et à MALAKOFF HUMANIS.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par BPCE IARD en sus de l’article 700 du CPC.

En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la BPCE IARD demande au tribunal de :
Concernant l’indemnisation de Madame [K] [T] :
Fixer le préjudice de Madame [T] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles 12 €
Frais divers 1 650 €
Assistance par tierce personne 1 710 €
Incidence professionnelle 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 215 €
Souffrances endurées 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
Préjudice esthétique permanent 800 €

Juger qu’une éventuelle condamnation de la BPCE IARD à indemniser le préjudice de Madame [T] ne saurait excéder la somme de 18 587 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles 12 €
Frais divers 1 650 €
Assistance par tierce personne 1 710 €
Incidence professionnelle 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 215 €
Souffrances endurées 2 500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
Préjudice esthétique permanent 800 €
20 087 €
A déduire : provision : – 1 500 €
SOIT 18 587 €
Concernant l’indemnisation de Monsieur [C] [T]
Fixer le préjudice de Monsieur [T] de la manière suivante :
Frais divers : 818,72 €
Juger qu’une éventuelle condamnation de la BPCE IARD à indemniser le préjudice de Madame [T] ne saurait excéder la somme de 818,72 €.
En tout état de cause
Débouter les Consorts [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou ramener leur demande à ce titre à de plus justes proportions
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser la BPCE IARD à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE-JOLY.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Débouter les Consorts [T] de leur demande tendant à ce que le jugement mentionne que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par BPCE en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de la GIRONDE, et MALAKOFF HUMANIS, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Madame [T]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [T], en application des dispositions de l’article l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, consécutif à l’accident survenu le 14 octobre 2019, lors de la chute d’une plaque de fonte lors d’une intervention réalisée pour le compte de la Société Orange, assurée auprès de la BPCE IARD n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [T]

A la suite de l’accident du 14 octobre 2019, Madame [T] a présenté un traumatisme du pied gauche avec fracture ouverte non déplacée de la base du 3eme métatarsien et une fracture médion dyaphisaire du 2eme métatasien.

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 %.

Il convient de liquider les préjudices de Madame [T] au regard du rapport d’expertise médicale cosigné par le docteur [J] et le docteur [D], qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Madame [T]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Madame [T] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 12 € au titre de complément d’honoraires de consultation, tel qu’il ressort des factures du docteur [S].
La BPCE IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce préjudice.

Il sera alloué à Madame [T] la somme de 12 €.

Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 5 août 2022 les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, engagés au bénéfice de Madame [T], consécutifs à l’accident du 14 octobre 2019 , s’élèvent à la somme totale de 863,17 euros.

Suivant décompte établi par MALAKOFF HUMANIS le 31 août 2022, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’osthéopathie et d’appareillage engagés au bénéfice de Madame [T], consécutifs à l’accident du 14 octobre 2019, s’élèvent à la somme totale de 1 364,01 euros.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (12 € + 863,17 € + 1 364,01 €) =
2 239,18 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1650€ au titre des honoraires du docteur [D] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.

La BPCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.

En conséquence, les frais exposés et justifiés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 1 650 €.

* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il est sollicité la somme de 3 420 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.

La BPCE IARD propose une indemnisation à hauteur de 1710€ sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [T] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une durée totale de 84 jours.

Madame [T] présente des factures justifiant qu’elle a eu recours aux services d’une association, et présentant un taux horaire de 25,60€. Toutefois, celles ci concernent des périodes postérieures aux périodes retenues par les experts et ne peuvent donc être retenues.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
H/JOUR
TOTAL
COUT
TOTAL
14/10/2019
12/12/2019
60
1,5
90
20
1800
13/12/2019
05/01/2020
24
1
24
20
480

TOTAL
84

2280

En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 280 €.

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.

Madame [T] ne sollicite aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.

La CPAM de la Gironde a cependant servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [T] pour un coût de 3 658,77 €.
MALAKOFF HUMANIS a servi des prestations journalières dans le cadre du maintien de salaire pour un coût de 3 345,30 €.

Selon les termes du rapport d’expertise, l’arrêt de travail allant du 14 octobre 2019 au 5 janvier 2020 est imputable à l’accident.

Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 3 658,77 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 5 août 2022 et 3 345,30 € pour MALAKOFF HUMANIS selon ses débours définitifs en date du 31 août 2022.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Madame [T] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros.
Elle fait valoir que son activité d’architecte lui impose de nombreuses contraintes physiques. Elle indique conserver une gène douloureuse à la cheville et au pied gauche, et ainsi subir une fatigabilité et une pénibilité accrues dans son activité professionnelle.

La BPCE IARD propose une idemnisation à hauteur de 5000 €.

En l’espèce, les experts ont relevé l’existence d’une légère gène pour les visites nécessitant notamment des marches sur terrain accidentés, des piétinements, et des accroupissements, et évalué le déficit fonctionnel permanent à 4%.

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées.

Dans l’univers professionnel qui est le sien, les séquelles présentées affectent l’exécution de ses missions qui, précisément, peuvent demander une parfaite aptitude physique.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [T] (dans sa 37ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne et des douleurs ressenties dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 27 000 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [T]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [T] demande la somme globale de 1701 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 11 mai 2020 par l’expert, sur la base de 35 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La BPCE IARD propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1 215 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [T] a connu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, lors de l’immobilisation de la cheville, puis pendant la période de reprise progressive d’appui, et enfin du fait de la gêne fonctionnelle douloureuse jusqu’à la consolidation.

Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [T] s’établit comme suit :

DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
14/10/2019
12/12/2019
60
50%
27
810,00
13/12/2019
05/01/2020
24
25%
27
162,00
06/01/2020
10/05/2020
126
10%
27
340,20

1312,20

soit au total la somme de 1 312,20 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Madame [T] sollicite la somme de 6000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation.

La BPCE IARD propose de limiter l’indemnité à la somme de 2 500 €.

Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7, “compte tenu du traumatisme inital, et d’un vécu douloureux majoré dans ce contexte d’immobilisation dans une période où elle subissait une interruption médicale de grossesse, l’accident ayant occasionné une perte d’autonomie temporaire”.

Au vu de ces constatations, des circonstances et de la durée de la période antérieure à la consolidation (7 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Madame [T] sollicite la somme de 1000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

La BPCE IARD offre 200 €.

En l’espèce, les experts ont émis des avis différents, le docteur [D] retenant un préjudice et le docteur [J] estimant qu’il n’y avait pas d’atteinte grave à l’apparence trés préjudiciable par rapport au regard des autres.
Toutefois, Madame [T] a été contrainte de porter une botte orthopédique et d’utiliser des cannes anglaises pendant prés de 3 mois.

Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Madame [T] sollicite le paiement de la somme de 31 753,06 € au titre de ce poste de préjudice, en se fondant sur les bases d’évaluation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire soit sur une indemnité journalière d’un montant de 1,40 € capitalisée à titre viager avec un taux de rente de 57,824€, afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent quotidiennement subi.

La BPCE IARD s’oppose au mode de calcul présenté et propose une indemnisation sur la base habituellement retenue du point de valeur.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [T] au taux de 4 % pour la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse de la cheville du pied gauche.

Sur la base de ces constatations, dont il ressort que les experts ont effectivement tenu compte des douleurs post consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, afin de tenir compte de ces séquelles conservées par la victime, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 37 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1770 €, pour allouer à Madame [T] la somme de (1 770 € x 4%) = 7 080 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Madame [T] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1500 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’elle conserve une cicatrice en regard de la face dorsale du pied gauche.

La BPCE IARD offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 800 €.

Les experts ont pas caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu d’une cicatrice peu visible sur le pied gauche.

Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de
1 200 € le préjudice esthétique permanent de Madame [T], âgée d’un peu plus de 37 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Madame [T] sollicite le paiement de la somme de 7 000  € en réparation de la gêne et la limitation de l’activité d’escalade qu’elle pratiquait régulièrement .

La BPCE IARD conclut à la modération de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise de l’escalade relevée par les experts et propose la somme de 1 000 €.

Les experts ont retenu la certitude de la gêne et de la limitation de la pratique de cette activité, en raison des contraintes physiques spécifiques que nécessite celle ci.
Il est en effet relevé un déficit de flexion dorsale au niveau de la cheville gauche, et un léger enraidissement des articulation du médiopied gauche.

Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de l’escalade, non contestée par la BPCE IARD, à titre de loisirs a été limitée de manière importante par l’accident survenu et que Madame [T] est fondée à demander réparation à ce titre.

Il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 6 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
2 239,18 €
12,00 €
863,17 €
1 364,01 €
-FD frais divers hors ATP
1 650,00 €
1 650,00 €

– ATP assistance tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €

-PGPA perte de gains actuels
7 004,07 €

3 658,77 €
3 345,30 €
permanents

– IP incidence professionnelle
27 000,00 €
27 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 312,20 €
1 312,20 €

– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €

– PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €

– PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €

– PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €

– TOTAL
60 565,45 €
51 334,20 €
4 521,94 €
4 709,31 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 863,17 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à hauteur de 1 364,01 € par MALAKOFF HUMANIS, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 3 658,77 € et 3 345,30 € pour MALAKOFF HUMANIS s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite de la provision amiable déjà versées à hauteur de 1500€, Madame [T] recevra la somme de 51 334,20 euros en deniers ou quittances en l’absence de justificatif du versement effectif de la provision, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 octobre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur le préjudice de Monsieur [T] au titre des frais divers

Ce poste de préjudice permet d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.

L’expert mentionne en son rapport que Madame [T] a été immobilisée par botte résine et a dû utiliser des cannes anglaises. Elle n’a donc pu se rendre seule à ses rendez vous médicaux.

Dès lors, Monsieur [C] [T] sollicite à juste titre des frais kilométriques engendrés par les allers/retours entre le domicile et les professionnels de santé, lesquels ne sont pas contestés par la BPCE IARD dans leur nombre.
Il sera considéré qu’il a donc effectué 1376 km.

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, de sorte que Monsieur [T] est fondé à réclamer l’application du barême fiscal de l’année 2023.

En conséquence, pour un véhicule à 7 CV, il sera alloué la somme de (1 376 x 0,697)
= 959,07 € de frais de déplacement pour l’année 2019.

Sur les autres demandes

Sur les intérêts légaux

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,.

Sur la demande de déclaration commune du jugement,

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et à MALAKOFF HUMANIS, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la BPCE IARD sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Fabienne PELLE par application de l’article 699 du code de procédure civile.

En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution et de recouvrement correspondant au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] et Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la BPCE IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [T], en application de l’article 1242 alinéa 5, consécutif à la chute d’une plaque de fonte, survenu le 14 octobre 2019, impliquant l’entreprise LAMBDACOM, sous traitante de la société ORANGE, assurée auprès de la BPCE IARD n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [T] à la somme de 60 565,45 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
2 239,18 €
12,00 €
863,17 €
1 364,01 €
-FD frais divers hors ATP
1 650,00 €
1 650,00 €

– ATP assistance tierce personne
2 280,00 €
2 280,00 €

-PGPA perte de gains actuels
7 004,07 €

3 658,77 €
3 345,30 €
permanents

– IP incidence professionnelle
27 000,00 €
27 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 312,20 €
1 312,20 €

– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €

– PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
7 080,00 €
7 080,00 €

– PE Préjudice esthétique permanent
1 200,00 €
1 200,00 €

– PA préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €

– TOTAL
60 565,45 €
51 334,20 €
4 521,94 €
4 709,31 €

CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Madame [T] la somme de
51 334,20 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quitances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 14 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code selon les conditions légales définies par ce texte ;

CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 959,07€ au titre de son préjudice par ricochet

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la BPCE IARD aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Fabienne PELLE par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la BPCE IARD à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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