L’Essentiel : Madame [D] [R], agent de comptabilité depuis mars 2007, a évolué vers le poste de coordinateur des activités de réunions du CE en 2014. En juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour burn out, et en février 2021, déclarée inapte à son poste. Le 3 mai 2021, elle a été licenciée pour inaptitude. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes en juillet 2021, qui a partiellement donné raison à ses demandes. Après avoir interjeté appel en mai 2022, elle a finalement notifié son désistement en octobre 2024, mettant fin à l’instance.
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Embauche et évolution professionnelleMadame [D] [R], épouse [F], a été embauchée le 1er mars 2007 par le COMITE D’ENTREPRISE [Adresse 5] en tant qu’agent de comptabilité. À partir du 1er avril 2014, elle a occupé le poste de coordinateur des activités de réunions du CE. Le 4 décembre 2019, suite à un regroupement, son contrat a été transféré au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST, sous la convention collective des télécommunications. Arrêt de travail et inaptitudeLe 8 juin 2020, Madame [D] [R] a été placée en arrêt de travail pour burn out. Lors d’une visite médicale le 16 février 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. Licenciement pour inaptitudeLe 3 mai 2021, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST a licencié Madame [D] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Saisine du conseil de prud’hommesLe 15 juillet 2021, Madame [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND pour obtenir diverses sommes, la résiliation judiciaire de son contrat et la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Jugement du conseil de prud’hommesLe 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes a rejeté plusieurs demandes de Madame [F], a jugé que la résiliation judiciaire n’était pas fondée, et a condamné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST à verser des sommes à Madame [F] pour rappel de salaire, indemnités et dommages et intérêts. Appel et désistementMadame [D] [R] a interjeté appel du jugement le 11 mai 2022. Le 15 octobre 2024, elle a notifié son désistement de l’instance d’appel, qui a été accepté par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST. Décision de la CourLa Cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024, constaté le désistement de Madame [D] [R] et accepté par l’intimé, mettant ainsi fin à l’instance d’appel et précisant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ?Le licenciement pour inaptitude est encadré par l’article L. 1226-2 du Code du travail, qui stipule que « lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un reclassement dans un autre emploi ». Si l’employeur ne peut pas proposer un poste de reclassement, il peut procéder au licenciement. Toutefois, ce licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1232-1 du même code, qui précise que « le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ». Dans le cas de Madame [D] [R], le licenciement a été prononcé après une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. Il est donc essentiel de vérifier si l’employeur a effectivement recherché des solutions de reclassement avant de procéder au licenciement. En l’absence de telles démarches, le licenciement pourrait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences financières pour l’employeur, notamment le versement d’indemnités. Quels sont les droits des salariés en cas de licenciement pour inaptitude ?Les droits des salariés en cas de licenciement pour inaptitude sont précisés dans l’article L. 1226-14 du Code du travail, qui dispose que « le salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de licenciement ». Cette indemnité est calculée selon les modalités prévues par la convention collective applicable ou, à défaut, par les dispositions légales. En outre, l’article L. 1234-9 du Code du travail précise que « le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, sauf en cas de faute grave ». Dans le cas de Madame [D] [R], il est important de vérifier si elle a reçu toutes les indemnités auxquelles elle avait droit, notamment l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. Si ces indemnités n’ont pas été versées, cela pourrait constituer un manquement de l’employeur, ouvrant la voie à des demandes de réparation devant le tribunal compétent. Quelles sont les implications d’un désistement d’appel dans une procédure judiciaire ?Le désistement d’appel est régi par l’article 904 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être accepté par l’intimé pour être effectif. Dans le cas présent, Madame [D] [R] a notifié son désistement, qui a été accepté par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST. L’article 907 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel emporte dessaisissement de la cour ». Cela signifie que la cour ne peut plus statuer sur l’affaire, et que le jugement de première instance devient définitif. De plus, selon l’accord entre les parties, chacune conserve la charge de ses propres dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties ne peut réclamer le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’appel. Ce mécanisme permet de clore le litige sans qu’il y ait de nouvelles décisions judiciaires. |
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00994 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ42
[D] [R] épouse [F]
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C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2022, enregistrée sous le n° f 20/00321
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon VICAT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand suppléant Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Aprés avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 25 Novembre 2024 , tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Madame [D] [R], épouse [F], née le 19 avril 1961, a été embauchée à compter du 1er mars 2007 par le COMITE D’ENTREPRISE [Adresse 5], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de comptabilité/assistante de prise de notes et rédaction de procès-verbal de séance. A compter du 1er avril 2014, elle a exercé les fonctions de coordinateur activités de réunions CE. Le 4 décembre 2019, consécutivement au regroupement des anciens CE CENTRE EST et SUD EST, le contrat de travail de Madame [D] [R] a été transféré au sein du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des télécommunications du 26 avril 2000.
A compter du 8 juin 2020, Madame [D] [R], épouse [F], a été placée en arrêt de travail pour burn out.
Aux termes d’une visite médicale en date du 16 février 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.
Par courrier daté du 3 mai 2021, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST a licencié Madame [D] [R], épouse [F], pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2021, Madame [D] [R], épouse [F], a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 23 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 21 juillet 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00321) rendu contradictoirement le 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
– Déclaré irrecevables et rejeté les demandes nouvelles formées par Madame [F], à savoir :
* maintien de salaire par la prévoyance pour la période du 16 février au 16 mars 2020 ;
* dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* rappel d’indemnité de licenciement ;
– Jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] n’est pas fondée ;
– Condamné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
* 671,31 euros de rappel de salaire, outre 67,13 euros de congés payés afférents ;
* 729,45 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
* 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST à la remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
– Condamné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST aux dépens.
Le 11 mai 2022, Madame [D] [R] épouse [F] (avocat : Maître Henri ARSAC du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 juin 2022, Maître [M] [Z], du barreau de GRENOBLE, s’est constitué dans les intérêts du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST.
Le 29 juillet 2022, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement.
Le 28 octobre 2022, l’intimé a notifié ses premières conclusions au fond en formant un appel incident.
Le 15 octobre 2024, Madame [D] [R], épouse [F], a notifié des conclusions afin que la cour lui donne acte de son désistement de l’instance actuelle pendante devant la Cour d’Appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 22/00994, le cas échéant prononce ce désistement, dise que chacune des parties conservera la charge de ses frais et honoraires qu’elle a pu exposer dans le cadre du présent litige.
Le 23 octobre 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST a notifié des conclusions afin que la cour donne acte à Madame [F] de son désistement de l’instance actuelle pendante devant la Cour d’Appel de RIOM et enregistrée sous le numéro RG 22/00994, constate l’accord explicite du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD-EST, laisse à la charge des parties les frais et dépens dont elles ont fait l’avance dans le cadre du présent litige.
Vu les dernières conclusions des parties.
Il échet de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 pour recevoir les dernières écritures de désistement d’appel accepté des parties.
Il échet de constater un désistement de la part de l’appelante, accepté sans réserve par l’intimé qui renonce à tout appel incident, qui met fin à l’instance d’appel et dessaisit la cour.
Selon l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
– Révoque l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 ;
– Constate que Madame [D] [R] épouse [F] se désiste de son appel à l’encontre du jugement (RG 20/00321) rendu contradictoirement le 4 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND et que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DIRECTION ORANGE GRAND SUD EST accepte ce désistement sans réserve ;
– Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel (RG 22/00994) et emporte dessaisissement de la cour ;
– Dit que, selon leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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